Facebook un ami qui vous veut du bien ? – LexWeb
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Facebook un ami qui vous veut du bien ?

On attribue la paternité du terme « réseau social » au sociologue John Barnes qui en 1954 tenta de démontrer qu’il n’était pas rare que deux personnes qui se rencontrent pour la première fois se trouvent un nombre important d’amis en commun.

À l’heure d’Internet, les réseaux socio-numériques ont réduit les barrières entre individus et ont augmenté de manière exponentielle le nombre de contacts qu’une personne possède. Cependant il est difficile de rester discret sur les réseaux sociaux, d’autant plus que les occasions de dévoiler ses informations personnelles sont nombreuses. Ainsi les 750 millions d’internautes connectés à Facebook postent chaque jour 40 millions de messages et 2 milliards de liens, et chaque mois 2 milliards de photos. Les Français sont quant à eux 22,6 millions à avoir enregistré un profil sur le réseau social de Mark Zuckerberg. Cependant la limite entre sphère privée et sphère publique reste floue sur Facebook. Il est donc nécessaire de se protéger afin de limiter les impacts dans sa vie professionnelle et privée.

Petit licenciement entre amis

Les contentieux en droit social ayant pour origine des commentaires publiés sur une page Facebook sont légion, et l’affaire portée à cette occasion devant les conseillers de Boulogne Billancourt ((Cons. Prud., Boulogne Billancourt, 19 novembre 2010)) en offre une illustration parfaite. En l’espèce, trois salariés de la société Alten se déclarant du « Club des néfastes » postent des commentaires injurieux et diffamatoires à l’encontre de leur employeur. Un des amis du profil en informe la société Alten qui licencie les trois salariés pour dénigrement de leur entreprise et incitation à la rébellion envers leur hiérarchie. Le « Club des néfastes » plaide le caractère privé et strictement confidentiel de leur discussion. Cependant le compte Facebook n’était pas paramétré de façon à limiter la visibilité de la discussion aux seuls intéressés. Le Conseil des prud’hommes ne retiendra pas l’argumentation des salariés, en énonçant que dès le moment où d’autres « amis » étaient susceptibles de lire leurs propos, la discussion basculait dans la sphère publique. Dès lors, les salariés ont abusé de leur liberté d’expression garantie aux articles L.2281-1 à L2281-4 du Code du travail et ont nui à l’image de l’entreprise, justifiant ainsi leur licenciement. Constitue également une faute grave de nature à justifier un licenciement le fait pour une surveillante d’établissement de tenir, à partir de son téléphone portable sur son mur public Facebook (( CA Lyon, Ch. Soc., 22 novembre 2012.)), des propos dénigrant l’établissement et incitant les élèves à tricher pendant un devoir dont elle assurait la surveillance. En revanche Facebook peut être parfois profitable aux employés. En effet la Cour d’appel de Poitiers, dans un arrêt du 16 janvier 2013, a admis que les propos tenus par un employeur se vantant, sur son mur dont l’accès n’était pas restreint, d’avoir « viré sa vendeuse » , suffit à reconnaître l’existence d’un contrat de travail ((CA Poitiers, ch. soc., 16 janv. 2013, Carine D. c/ Adeline T.)).

Petites injures publiques entre amis

L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit l’injure comme « toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ». Pour être constituée l’injure doit viser avec précision une personne ou un groupe de personnes déterminées, excluant ainsi de son champs d’application les attaques vagues et imprécises. Pour être constituée, l’injure doit être publique.

Pour exemple les expressions : « Journée de m…, temps de m…, boulot de m…, boîte de m…, chefs de m… », « Ben j’aime pas les petits chefaillons qui jouent aux grands », lisibles sur le mur public Facebook d’un délégué syndical, constituent un délit d’injure publique ((T. corr. Paris, 17e ch. Presse, 17 janv. 2012.)). A contrario des propos publiés en accès restreint sur le réseau social échappent à ce délit ((Cass. Civ., 10 avril 2013.)).

Si la peine encourue pour injure publique est de 12000 à 22500 euros d’amende, les auteurs d’injure non publique peuvent eux aussi être punis d’une contravention de 1ère classe dont l’amende s’élève à 38 euros. Par ailleurs au regard de la jurisprudence, Facebook est assimilé à un hébergeur de site et à ce titre il se doit de communiquer les données de nature à permettre d’identifier les auteurs d’injures mises en ligne ((Article 6-II de la LCEN.)).

Petites atteintes à l’image entre amis

L’atteinte à la vie privée et à l’image des personnes s’est intensifiée par la multiplication des réseaux sociaux. Comme le rappelle la société Symantec : »la nature même des réseaux sociaux fait que leurs utilisateurs se sentent entre amis et probablement hors de danger ». Ces atteintes peuvent aussi bien être sanctionnées par l’article 9 du Code civil que par les articles 226-1 et suivants du Code pénal. L’atteinte est constatée par la simple divulgation d’éléments de la vie privée d’autrui sans son accord, mais également de la fixation et utilisation sans droit de son image. Ainsi certaines affaires relatives à des personnes célèbres telles que des mannequins ((CA Paris, 10 février 1999, Valentin L. c/ Estelle H)) ou bien des footballeurs ((TGI Pari, 21 mai 2003, Fabien B. c/Hachette Filipacchi et a.)) permettent à ces derniers d’être indemnisés à hauteur de plusieurs milliers d’euros.

Cependant il en va tout autrement lorsque celui qui veut faire cesser une atteinte à son image n’est pas une célébrité. L’illustration la plus marquante est celle d’un évêque qui découvre sur une page Facebook sa photo accompagnée de commentaires injurieux ((TGI de Paris, 13 avril 2010, Hervé G. c/ Facebook France.)). Agissant en référé il obtiendra des juges la demande de suppression de la page par le réseau social assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard. Autrement dit pas grand chose. Ce qui est le comble quand on sait que sur la toile on peut rapidement devenir une “Star” malgré soi avec de nombreuses répercussions négatives.

 

Les solutions proposées par les magistrats sont-elles adaptées à Facebook ? La réponse semble négative. En effet la création de listes d’amis avec des droits différents en matière d’accès aux données personnelles est contraignante. D’autant plus que la gestion de la confidentialité n’est pas aisée pour le grand public avec les 50 paramètres et les 170 options proposées par le réseau social. Mais que se passe-t-il, lorsque la discussion dérape au fil des commentaires postés ?

La mise en place d’une barrière étanche entre les différents contacts de son profil est alors opérée a posteriori. Mais le mal est déjà fait. Comme le demandait la Boétie en 1549 à propos du Tyran dans le discours de la servitude volontaire : « D’où a-t-il tant d’yeux qui vous épient, si ce n’est de vous ?» En effet de nombreux amis extérieurs aux échanges écrits peuvent alors profiter eux aussi des injures et dénigrements. En outre si la jurisprudence utilise souvent le terme de « communauté d’intérêt » pour définir un cercle restreint d’amis, elle reste floue autant sur le nombre de personnes devant constituer ce cercle que sur les critères susceptibles de les y faire entrer.

LW

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2 réflexions sur « Facebook un ami qui vous veut du bien ? »

  1. Enfin ! Un article qui pourrait faire comprendre les accros du Facebook. Surtout, les personnes qui ne pensent qu’à ridiculiser les autres. Perso, je n’ajoute pas les personnes inconnues pour éviter les comptes Fake.

  2. En ce moment, il paraît impossible de vivre sans cette plateforme de réseaux sociaux. Et de toute façon, il fait partie du géant du net avec Google et les autres. Quoi qu’il en soit, je vous répondrais que ça dépend de chacun.

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