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Cour de cassation, 3e chambre civile, 29 juin 2010
Phrase d’accroche : Les sanctions de la violation d’un pacte de préférence du fait de la vente à un tiers sans respecter la priorité consentie au bénéficiaire font souvent l’objet de débats. L’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 29 juin 2010 n’échappe pas à la règle.
Faits : En l’espèce, il s’agissait d’un pacte de préférence bien connu : celui d’un bail commercial accordant une priorité au propriétaire des locaux pour le cas où le locataire céderait son fonds de commerce. Le preneur vend le fonds, sans respecter cette préférence, à un tiers dont la connaissance de cette dernière n’est pas discutée, puisqu’il reconnaissait, par une clause de l’acte de cession du fonds de commerce, qu’il avait reçu antérieurement une copie du bail, cédé avec le fonds. Par ailleurs, le bénéficiaire reproche à l’acquéreur du fonds de commerce, étranger au pacte de préférence, de ne pas avoir pris l’initiative de vérifier les intentions des bénéficiaires.
Procédure : Les juges du fond jugent inopérante cette demande en énonçant qu’« il ne peut être reproché à l’acquéreur du fonds de n’avoir pas cherché quelle était l’intention des bailleurs, obligation qu’il n’a pas dès lors qu’il ne contracte pas avec eux ». Un pourvoi en cassation est formé.
Problématique : Le tiers acquéreur peut-il, bien qu’étranger au pacte de préférence, voir sa responsabilité engagée du fait qu’il n’a pas pris l’initiative de vérifier les intentions des bénéficiaires ?
Solution de la Cour de cassation : Le tiers est « étranger au pacte de préférence », qui ne peut donc pas faire naître d’obligation à sa charge.
Faits : Un médecin avait procédé à la cession partielle de sa clientèle, en vertu de laquelle il avait perçu une certaine indemnité. Estimant, par la suite, que le cédant n’avait pas respecté l’ensemble de ses engagements contractuels, le médecin cessionnaire l’avait assigné en annulation de leur convention.
Procédure : La demande fut accueillie en cause d’appel, en décidant que le contrat était nul dans la mesure où il faisait obligation aux parties de proposer aux patients une « option restreinte au choix entre deux praticiens ou à l’acceptation d’un chirurgien différent de celui auquel ledit patient avait été adressé par son médecin traitant ».
Question de droit : L’objet du contrat de cession de clientèle est-il licite ?
Solution de la Cour de cassation : La Cour de cassation répond par l’affirmative en précisant que la cession de clientèles médicales n’est pas illicite, à condition, néanmoins, que la liberté de choix du patient soit conservée.
