7 AVRIL 1998
Phrase d’accroche
De plus en plus, les juges et la Cour de cassation mettent à la charge d’un professionnel une obligation de conseil et d’information. Il est, en effet, normal que le professionnel appelle l’attention sur l’impossibilité du résultat en fonction de tel ou tel élément.
Faits :
En l’espèce, une personne avait fait installer un foyer de cheminée avec récupérateur et réseau de distribution de chaleur. Mais cette installation était effectuée dans un immeuble de trois étages ; aussi, elle ne put satisfaire aux besoins de la personne qui avait abandonné son chauffage principal antérieur. L’acheteur sollicitait donc l’annulation de son contrat, mais le vendeur faisait valoir qu’il avait satisfait à son obligation de conseil en ayant fourni toute la documentation utile avant la souscription du bon de commande. Le vendeur ajoutait que l’acheteur n’avait jamais indiqué qu’il souhaitait chauffer tout son immeuble par ce seul moyen.
Procédure
La Cour d’appel donnait satisfaction au vendeur, qui paraissait avoir satisfait à toutes ses obligations.
Problématique
L’obligation de conseil de l’installateur lui impose-t-elle de s’informer des besoins de sa cliente et d’adapter le matériel proposé à l’utilisation prévue ?
Solution
La Cour de cassation répond par la positive. En effet, pour la Haute juridiction, la Cour d’appel ne pouvait pas rejeter la demande en annulation du contrat dès lors qu’elle constatait que la chose vendue et installée ne pouvait pas, par nature, correspondre aux besoins de l’acheteur. L’obligation de conseil imposait à l’installateur de s’informer des besoins de sa cliente et d’adapter le matériel proposé à l’utilisation prévue.
14 mai 2009
Faits
Des époux achètent dans une jardinerie un rat domestique. Trois jours plus tard, le rat mord l’épouse et leur fils, lequel tombe malade. Les époux assignent la jardinerie en réparation du préjudice subi, en raison d’un manquement à l’obligation d’information sur les risques de maladie pouvant provenir des morsures.
Procédure
Le juge de proximité avait donné satisfaction aux victimes. Mais la jardinerie a formé un pourvoi en cassation. Pour elle, il est connu de tous que le rat peut mordre et qu’il est réputé pour sa saleté. Par ailleurs, rien n’indique qu’il y ait un lien de causalité entre le manquement à une obligation d’information et le dommage subi, ni même que le rat ait été malade lors de la vente.
Problématique
La responsabilité du vendeur peut-elle être engagée pour manquement à une information qui pourrait être jugée évidente ?
Solution
La Cour de cassation répond par la positive. Elle rejette le pourvoi et précise que « dès lors que l’acheteur n’avait ni conscience ni connaissance qu’en achetant un rat domestique, il s’exposait à un risque de maladie, le vendeur, en tant que professionnel, avait manqué à son obligation d’information ».
