L’économie numérique représente aujourd’hui environ 22,5 % de l’économie mondiale. Dans ce moteur de croissance, la protection des actifs immatériels est devenue le nerf de la guerre. Un paradoxe juridique persiste toutefois : si le logiciel bénéficie d’une protection automatique par le droit d’auteur, celle-ci ne couvre que la « copie littérale » du code. Pour protéger la valeur substantielle d’une innovation — sa fonctionnalité — le brevet est l’outil indispensable. La problématique centrale pour tout innovateur n’est plus de savoir si le logiciel est brevetable, mais comment transformer un algorithme abstrait en une invention technique capable de résister aux examens de plus en plus rigoureux des offices.
1. Le Cadre Légal : L’Exclusion du Logiciel « En Tant Que Tel »
La brevetabilité des Inventions Mises en Œuvre par Ordinateur (IMO) s’articule autour de l’Article 52 de la Convention sur le Brevet Européen (CBE) et son miroir français, l’Article L. 611-10 du CPI.
- Le principe d’exclusion : La loi exclut de la brevetabilité les méthodes mathématiques, les activités intellectuelles, les méthodes économiques et les programmes d’ordinateur.
- La nuance cruciale : Cette exclusion est strictement limitée aux éléments considérés « en tant que tels ». Dès lors qu’une invention utilise ces éléments pour produire un résultat concret dans le monde physique, elle sort de l’exclusion.
- La solution technique : Le critère de démarcation est la présence d’un caractère technique. L’invention doit être formulée comme une « solution technique à un problème technique ».
2. Les Piliers de la Jurisprudence de l’OEB : La Conquête de la Technicité
L’Office Européen des Brevets (OEB) a défini, à travers quatre arrêts majeurs, la trajectoire permettant de franchir la barre de la brevetabilité :
- T208/84 « VICOM » : Premier jalon établissant qu’un procédé mathématique n’est pas exclu s’il commande un processus technique (ex: traitement d’images).
- T931/95 « Pension Benefit » : Cet arrêt précise qu’un dispositif (appareil ou système) mettant en œuvre une méthode non technique possède, par sa nature matérielle, un caractère technique.
- T258/03 « Hitachi » : L’OEB confirme ici une approche libérale : la simple présence d’un moyen technique (un ordinateur, un serveur) suffit à franchir l’étape de l’Article 52(1) CBE.
- T1173/97 « IBM » : Introduction fondamentale du concept d’« effet technique supplémentaire ». Pour être brevetable, le logiciel doit produire, lors de son exécution, un effet qui va au-delà des interactions physiques normales (telles que la circulation de courants électriques) entre le programme et la machine.
- L’arrêt Infomil, quant à lui, est une décision française rendue par le Tribunal de Grande Instance (TGI) de Paris le 20 novembre 2007
. Il portait sur un système informatique d’encaissement conçu pour délivrer automatiquement des billets d’avantages commerciaux
. Le TGI s’y est appuyé sur une autre jurisprudence européenne (l’approche de l’arrêt Hitachi ou “any hardware approach”) pour juger que la revendication de moyens techniques connus garantissait l’existence d’une invention, mais il a annulé le brevet pour défaut d’activité inventive, la contribution de l’invention étant une idée de marketing purement économique et non une véritable solution technique nouvelle
3. Le Véritable Défi : L’Activité Inventive et l’Approche « COMVIK »
Si l’Article 52 est une haie désormais basse (il suffit de mentionner un processeur), l’Article 56 CBE (activité inventive) est devenu le véritable juge de paix.
- L’Arrêt COMVIK (T641/00) : Il régit les inventions « mixtes » (mélangeant caractéristiques techniques et non techniques). La règle d’or est simple : seules les caractéristiques contribuant au caractère technique sont prises en compte pour évaluer l’activité inventive.
- Méthodologie Problème/Solution (Directives G VII 5.4) :
- Identifier les caractéristiques techniques de l’invention.
- Sélectionner l’état de la technique le plus proche (D1) en se focalisant sur ces éléments techniques.
- Identifier les différences et formuler le « problème technique objectif » basé sur l’effet technique de ces différences.
- Rigueur stratégique : Les contraintes non techniques (ex: un modèle commercial ou une règle de jeu) peuvent être intégrées dans l’énoncé du problème comme des données fournies à l’homme du métier, mais elles ne peuvent en aucun cas constituer la solution inventive.
4. L’Alignement Français : Entre Convergence et Exigence de Motivation
La jurisprudence française s’est récemment rapprochée des standards de l’OEB, marquant une rupture avec la sévérité de l’arrêt Exalead (2016), où la simple mention d’un serveur et d’opérations de recherche basiques avait été jugée insuffisante pour conférer un caractère technique.
- Affaire Bull (2019/2023) : La Cour de cassation (11 janvier 2023) a validé la brevetabilité d’un terminal de communication militaire. Le caractère technique est reconnu dès lors que l’invention est secondée par une architecture matérielle précise (microprocesseur, moyens de stockage et interface), ne traitant plus le logiciel « en tant que tel ».
- Affaire Thales (2019/2023) : Un contraste instructif. Bien que la Cour d’appel ait initialement validé le brevet sur un système d’affichage cockpit, la Cour de cassation a cassé l’arrêt le 11 janvier 2023. Le motif ? Un manque de base légale. La Cour d’appel n’a pas suffisamment motivé en quoi les moyens revendiqués constituaient des moyens techniques distincts d’une simple présentation d’informations.
Impact de la Loi PACTE : Pour les dépôts récents, l’INPI examine désormais l’activité inventive (Art. L. 612-12 7° CPI). Cette réforme durcit considérablement les conditions d’obtention : les dossiers Bull et Thales auraient pu être rejetés dès l’examen si l’INPI avait eu ce pouvoir à l’époque.
LW
Vincent Gorlier

