Gatekeeper, c’est la clé de voûte du DMA. En effet, le gatekeeper n’est pas simplement une grande entreprise du numérique. Il s’agit avant tout d’une entreprise qui occupe « un point d’accès majeur pour les services de plateforme essentiels » (SPE). Néanmoins, ne nous leurrons pas, ce terme honorifique ne sert qu’à encadrer juridiquement les GAFAM et autres géants comme TikTok, ainsi que leurs services tentaculaires. Je vous propose une petite fiche d’identité du gatekeeper.
Comme dit précédemment, le gatekeeper est une entreprise SPE, c’est-à-dire un pont entre les entreprises utilisatrices, qu’il s’agisse de vendeurs, développeurs ou encore annonceurs, mais également avec les consommateurs. En réalité, sans les gatekeepers, le marché numérique serait bien vide. Aujourd’hui, les gatekeepers sont au nombre de sept. Il s’agit d’Alphabet (maison mère de Google), Amazon, Apple, Meta (maison mère de Facebook) et Microsoft, ainsi que Samsung et ByteDance (maison mère de TikTok). Depuis récemment, le Néerlandais Booking a rejoint cette liste très fermée. Attention tout de même à bien saisir la nuance : ce ne sont pas les entreprises en tant que telles qui sont visées, mais certains de leurs services.
À titre d’exemple, Google est concerné pour Search, Maps ou Play, Apple pour l’App Store, et Amazon pour sa marketplace.
La désignation comme gatekeeper repose sur un faisceau de trois critères cumulatifs.
- Contrôler un service dit essentiel. En premier lieu, l’entreprise doit exploiter un service de plateforme essentiel, c’est-à-dire un service structurant du marché numérique (moteur de recherche, réseau social, marketplace, système d’exploitation, etc.).
- Avoir une position économique forte. Deuxièmement, l’entreprise doit avoir un chiffre d’affaires d’au moins 6,5 milliards d’euros sur trois ans ou une valorisation boursière d’au moins 65 milliards d’euros.
- Avoir un impact significatif. Enfin, elle doit atteindre certains seuils quantitatifs, notamment en termes de nombre d’utilisateurs. Ainsi, est considérée comme gatekeeper une entreprise ayant 45 millions d’utilisateurs finaux actifs par mois établis ou situés dans l’Union et 10 000 entreprises utilisatrices actives par an établies dans l’Union.
Désignation
Le DMA repose en partie sur un mécanisme original : l’auto-désignation. Ainsi, les entreprises qui atteignent les seuils fixés par le règlement ont l’obligation de se notifier elles-mêmes auprès de la Commission européenne, dans un délai de deux mois suivant le moment où elles remplissent les seuils quantitatifs. Malgré tout, n’est pas gatekeeper qui veut. C’est la Commission européenne qui validera ce statut après vérification des informations transmises. La Commission peut également demander des compléments d’information avant d’adopter une décision de désignation. Mais la présomption n’est pas absolue : une entreprise peut tenter de démontrer qu’elle n’est pas gatekeeper. Dernièrement, la Commission a décidé de ne pas qualifier de gatekeeper Apple Ads et Apple Maps, aux motifs que ces services de publicité et de cartographie n’avaient pas un rôle suffisamment central pour permettre aux entreprises d’atteindre les utilisateurs finaux sur le territoire européen.
Les obligations découlant des articles 5 et 6 du DMA
1. Interdiction de combinaison des données
Le gatekeeper ne peut pas croiser les données personnelles provenant de ses différents services ou de services tiers.
✔️ Exception : possible uniquement avec le consentement valable de l’utilisateur (RGPD).
Article 5, §2 DMA
Exemple :
Une entreprise comme Meta ne peut pas combiner automatiquement les données de Facebook, Instagram et WhatsApp pour affiner la publicité, sauf si l’utilisateur y consent explicitement.
Enjeu : éviter une accumulation massive de données donnant un avantage concurrentiel excessif.
2. Interdiction d’exploitation des données des entreprises utilisatrices
Le gatekeeper ne peut pas utiliser les données générées par ses entreprises clientes pour développer des services concurrents.
Article 6, §2 DMA
Exemple :
Amazon ne peut pas utiliser les données des vendeurs présents sur sa marketplace (ventes, tendances, prix) pour lancer ou favoriser ses propres produits concurrents.
Enjeu : éviter que la plateforme soit à la fois juge et concurrent.
3. Interdiction des clauses de parité
Les entreprises doivent pouvoir proposer leurs produits :
-
sur d’autres plateformes
-
ou sur leur propre site
-
à des conditions différentes (souvent moins chères)
Article 5, §3 DMA
Exemple :
Une plateforme comme Booking.com ne peut pas interdire à un hôtel de proposer une chambre à un prix plus bas sur son propre site.
Enjeu : éviter le verrouillage des prix et du marché.
4. Interdiction des restrictions de communication (anti-steering)
Le gatekeeper doit permettre aux entreprises :
-
de communiquer avec leurs clients
-
de promouvoir des offres en dehors de la plateforme
-
de conclure des contrats hors plateforme
Article 5, §4 DMA
Exemple :
Apple ne peut pas empêcher une application d’informer ses utilisateurs qu’un abonnement est moins cher sur son site web.
Enjeu : éviter l’enfermement économique dans la plateforme.
5. Droit à la désintermédiation
Les entreprises doivent pouvoir interagir directement avec leurs clients, sans passer systématiquement par la plateforme.
Article 5, §4 DMA
Exemple :
Un vendeur utilisant Amazon doit pouvoir envoyer des offres ou services directement à ses clients, sans être bloqué par la plateforme.
Enjeu : réduire la dépendance économique.
6. Interdiction de l’auto-préférence
Le gatekeeper ne peut pas favoriser ses propres services dans le classement ou l’affichage.
Article 6, §5 DMA
Exemple :
Alphabet ne peut pas afficher en priorité ses propres services (Google Shopping, Google Maps) au détriment de concurrents dans les résultats de recherche.
Enjeu : garantir une neutralité concurrentielle minimale.
7. Interdiction des ventes liées
Le gatekeeper ne peut pas imposer l’utilisation de ses services annexes.
Article 5, §7 DMA
Exemple :
Apple ne peut pas obliger les développeurs à utiliser exclusivement son système de paiement dans les applications.
Enjeu : éviter les écosystèmes fermés.
8. Droit de recours et d’alerte
Les entreprises doivent pouvoir contester les pratiques du gatekeeper sans être empêchées.
Article 5, §6 DMA
Exemple :
Un développeur utilisant Google Play doit pouvoir signaler une pratique abusive à la Commission sans subir de représailles contractuelles.
Enjeu : garantir l’effectivité du contrôle.
Les gatekeepers incarnent ainsi une nouvelle catégorie juridique, soumise à un encadrement ex ante destiné à prévenir les abus structurels liés à leur position d’intermédiation incontournable.
LW
Vincent Gorlier

