Énoncé du cas pratique
Mme Rousseau (créancier) détient une créance de prêt de 30 000 € à l’encontre de M. Dubois (débiteur).
- Premier événement : Afin d’honorer son paiement, M. Dubois (délégant) propose à Mme Rousseau (délégataire) que son propre client, M. Moreau (délégué), s’engage à lui verser directement la somme de 30 000 €. Les trois parties donnent leur accord, mais Mme Rousseau ne décharge pas expressément M. Dubois de sa dette initiale. Quelques semaines plus tard, M. Moreau refuse de payer Mme Rousseau en invoquant un litige commercial relatif à des malfaçons sur des prestations fournies par M. Dubois.
- Second événement : Face au refus de M. Moreau, Mme Rousseau et M. Dubois conviennent par écrit d’éteindre la dette de prêt d’origine et de la remplacer par l’obligation pour M. Dubois d’effectuer d’importants travaux de rénovation dans la résidence de Mme Rousseau. Toutefois, cette convention de rénovation est ultérieurement annulée en justice pour vice du consentement. M. Dubois prétend qu’en raison de cette annulation, il est définitivement libéré.
- Troisième événement : Entre-temps, M. Lambert (tiers/solvens), un ami de M. Dubois, avait versé 10 000 € directement à Mme Rousseau pour régler une partie du prêt initial. Aujourd’hui, M. Lambert exige que M. Dubois lui rembourse 15 000 € (en incluant 5 000 € de pénalités prévues au contrat de prêt initial) et prétend passer avant Mme Rousseau lors des poursuites sur les biens de M. Dubois.
Questions :
- M. Moreau (délégué) peut-il refuser de payer Mme Rousseau (délégataire) en invoquant son litige commercial avec M. Dubois (délégant) ?
- L’annulation de la convention de rénovation libère-t-elle définitivement M. Dubois de son obligation de prêt initiale ?
- M. Lambert (tiers subrogé) peut-il réclamer 15 000 € à M. Dubois et primer Mme Rousseau lors des poursuites ?

Voici le cas pratique N°5. Je ne suis pas certaine qu’il se soit envoyé dans l’espace dédié à cela, de ce fait je vous l’envoie ici afin de m’assurer que vous receviez bien mon travail. Merci pour votre compréhension.
Emma BOURDON-VAN GRUTTEN (M1)
FAITS:
Mme Rousseau a une créance de 30 000€ contre M.Dubois. Ayant des difficultés à payer sa dette, il demande à M.Moreau, son client, de s’engager directement auprès de Mme Rousseau pour payer la dette. Les trois parties acceptent, mais Mme Rousseau ne décharge pas pour autant M.Dubois de la dette qu’il a envers elle. Par la suite, un litige commercial survient entre M.Moreau et M.Dubois et celui-ci refuse le paiement de la dette. De ce fait, Mme Rousseau et M.Dubois remplace l’obligation initiale de paiement de 30 000€ par l’obligation de M.Dubois de réaliser des travaux de rénovation dans la résidence de Mme Rousseau. Cependant, cette nouvelle obligation est annulée en justice car M.Dubois soutiens qu’il a subi un vice du consentement. Enfin, par la suite, M.Lambert, l’ami de M.Dubois verse à Mme Rousseau la somme de 10 000€ afin de régler une partie de la dette initiale. Par la suite, celui-ci réclame à M.Dubois le remboursement de 15 000€ comprenant la somme versée majorée de 5 000€ d’intérêts contractuels. De plus, il prétend bénéficier d’un droit de préférence sur Mme Rousseau lors des poursuites contre M. Dubois.
QUESTION 1:
Selon l’article 1336 du code civil, le délégué ne peut opposer au délégataire ses rapports avec le délégant. De plus, l’article 1339 du même code précise que lorsque le délégataire n’a pas expressément déchargé le délégué de sa dette, celle ci ne s’éteint pas, permettant au créancier délégataire d’avoir deux débiteurs. De plus, l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendu le 22 avril 1997 affirme que le délégué ne peut opposer au délégataire les exceptions issues de ses rapports personnels avec le délégant.
En l’espèce, M.Moreau s’est engagé auprès de Mme Rousseau pour régler la dette de 30 000€. De plus, Mme Rousseau n’a pas expressément déchargé M.Dubois de la dette qu’il a envers elle. Cette délégation est dite imparfaite car le délégataire ne décharge pas le délégant de sa dette envers lui. Enfin, le litige commercial survenu entre M.Moreau et M.Dubois constitue un rapport personnel avec le délégant dont Mme Rousseau n’est pas concernée.
Par conséquent, M.Moreau ne peut pas refuser de payer à Mme Rousseau la dette de 30 000€ car le litige qui l’oppose à M.Dubois ne peut pas lui être opposable. De ce fait, Mme Rousseau n’ayant pas expressément libéré M.Dubois de la dette qu’il a envers elle, celle-ci dispose donc de deux débiteurs: M.Moreau et M.Dubois.
QUESTION 2:
L’article 1330 du code civil affirme qu’une novation ne se présume pas et doit par conséquent résulter clairement d’un acte. L’article suivant, 1331 du code civil, précise que la novation n’a lieu que si l’obligation ancienne et l’obligation nouvelle sont toutes deux valables. Dans le cas où l’obligation nouvelle est entachée d’un vice, l’obligation ancienne retrouve son efficacité. Cela a été confirmé par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 14 mai 1996.
En l’espèce, Mme Rousseau et M.Dubois ont conclu expressément un nouveau contrat ayant pour but de remplacer la dette initiale de 30 000€ par une nouvelle obligation de réaliser des travaux de rénovation. Une décision de justice a annulé cette nouvelle obligation car M.Dubois affirmait avoir été victime d’un vice du consentement
En conséquence, la nouvelle obligation a été annulée. L’obligation ancienne redevient ainsi valable et M.Dubois a de nouveau une dette de 30 000€ envers Mme Rousseau.
QUESTION 3
Selon l’article 1346 du Code civil, la subrogation légale a lieu de plein droit au profit de celui qui, ayant un intérêt légitime, paie la dette d’autrui lorsque cela libère le débiteur. De plus, selon l’article 1346-4 du code civil, la subrogation ne transmet au subrogé une créance uniquement limitée à ce qu’il a payé. Cela a notamment été confirmé par la première chambre civile de la Cour de cassation le 29 octobre 2002.
De plus, selon l’article 1346-3 du code civil, si le solvens n’a réglé qu’une seule partie d’une dette, le créancier est prioritaire pour récupérer la dette qui lui est due.
En l’espèce, M.Lambert a payé à Mme Rousseau 10 000€ afin de régler une partie de la dette de 30 000€. Il réclame par la suite à M.Dubois le remboursement de ce qu’il a versé avec 5000€ de pénalité. De plus, M.Lambert souhaite primer sur Mme Rousseau lors des poursuites contre M.Dubois
Cependant, M.Lambert ne peut ni obtenir 5 000€ de plus que ce qu’il a versé à Mme Rousseau car la créance qu’il a envers M.Dubois est uniquement limitée à ce qu’il a versé à sa place à Mme Rousseau; ni primer sur la créancière lors des poursuites contre M.Dubois pour récupérer les 10 000€ qu’il a versé car Mme Rousseau bénéficie d’une préférence sur M. Lambert pour obtenir le paiement.
Bonjour Monsieur,
J’ignore s’il s’agit d’un problème technique lié à la plateforme mais je n’arrive pas à envoyer mon exercice. J’ai préféré vous le partager ici pour être sure qu’il arrive à destination.
FAITS
Mme Rousseau est créancière de M. Dubois au titre d’un prêt d’un montant de 30 000 €. Afin de permettre le paiement de cette dette, M. Dubois a proposé que M. Moreau, qui est son propre client, s’engage directement envers Mme Rousseau. Les trois intéressés ont donné leur accord, sans que Mme Rousseau ne décharge expressément M. Dubois. M. Moreau refuse toutefois par la suite de payer, en invoquant un litige commercial qui l’oppose à M. Dubois. Par la suite, Mme Rousseau et M. Dubois ont conclu une convention ayant pour objet de remplacer la dette de prêt par une obligation de réaliser des travaux de rénovation. Cette convention ayant été annulée judiciairement pour vice du consentement, M. Dubois estime être définitivement libéré de sa dette initiale. Enfin, M. Lambert a payé 10 000 € à Mme Rousseau pour le compte de M. Dubois et revendique désormais le remboursement de 15 000 €, ainsi qu’un droit de préférence sur Mme Rousseau.
1- En droit, l’opération par laquelle un débiteur, appelé délégant, obtient d’un tiers, appelé délégué, qu’il s’engage envers son créancier, appelé délégataire, constitue une délégation au sens de l’article 1336 du Code civil. Lorsque le créancier n’a pas expressément libéré le débiteur initial, la délégation n’opère pas novation : conformément à l’article 1338 du Code civil, le créancier dispose alors de deux débiteurs. Par ailleurs, l’article 1336 précise que le délégué ne peut, sauf convention contraire, opposer au délégataire les exceptions tirées de ses rapports avec le délégant.
En l’espèce, M. Dubois a demandé à M. Moreau de s’engager directement envers Mme Rousseau afin de régler la dette de 30 000 €. Les trois parties ayant donné leur consentement, une délégation a été conclue. Toutefois, Mme Rousseau n’a pas expressément déchargé M. Dubois de sa dette initiale. Il s’agit donc d’une délégation qui n’a pas opéré novation : M. Dubois demeure débiteur de Mme Rousseau et M. Moreau constitue un second débiteur. Or, le litige commercial invoqué par M. Moreau concerne ses rapports personnels avec M. Dubois. Il ne peut donc, en principe, être opposé à Mme Rousseau.
Ainsi, M. Moreau ne peut pas refuser de payer Mme Rousseau en se prévalant de son litige commercial avec M. Dubois, sauf si une convention particulière entre les parties avait prévu une telle possibilité.
2- En droit, l’article 1329 du Code civil définit la novation comme l’opération par laquelle une obligation nouvelle se substitue à une obligation ancienne, laquelle est alors éteinte. Toutefois, conformément à l’article 1330, la novation ne se présume pas. La volonté de nover doit résulter clairement de l’acte. En outre, l’obligation nouvelle doit être valable pour que la novation puisse produire ses effets.
En l’espèce, Mme Rousseau et M. Dubois ont expressément convenu d’éteindre la dette de prêt de 30 000 € et de la remplacer par une obligation nouvelle consistant à réaliser d’importants travaux de rénovation. La volonté de substituer une obligation à une autre semble donc suffisamment caractérisée pour retenir l’existence d’une novation. Toutefois, la convention de rénovation a par la suite été annulée par le juge pour vice du consentement. L’obligation nouvelle étant ainsi privée de validité, l’opération de novation ne peut produire durablement l’effet extinctif recherché. L’annulation remet les parties dans la situation antérieure à l’acte annulé, sous réserve des restitutions éventuellement dues.
Dès lors, M. Dubois ne peut soutenir qu’il est définitivement libéré de sa dette de prêt. L’annulation de la convention de rénovation fait obstacle à ce qu’il conserve le bénéfice de l’extinction de l’obligation initiale. Mme Rousseau peut donc, en principe, se prévaloir à nouveau de sa créance de prêt, sous déduction des sommes déjà valablement payées.
3- En droit, le paiement effectué par un tiers peut entraîner une subrogation lorsque les conditions prévues par les articles 1346 et suivants du Code civil sont réunies. La subrogation permet alors au tiers qui a payé de bénéficier, dans la limite de ce qu’il a payé, des droits et actions dont disposait le créancier contre le débiteur. Elle ne doit toutefois pas conduire à léser le créancier qui n’a été que partiellement payé. L’article 1346-3 du Code civil prévoit que celui-ci conserve sa préférence pour ce qui lui reste dû.
En l’espèce, M. Lambert a versé 10 000 € directement à Mme Rousseau afin de régler une partie de la dette de M. Dubois. Le simple fait d’avoir effectué ce paiement ne suffit toutefois pas, à lui seul, à établir qu’il bénéficie d’une subrogation lui permettant de réclamer automatiquement l’ensemble des droits de Mme Rousseau. Il faudrait notamment déterminer si les conditions d’une subrogation légale sont réunies ou si une subrogation conventionnelle a été valablement consentie. En outre, même dans l’hypothèse où M. Lambert serait effectivement subrogé, ses droits seraient en principe limités à la somme qu’il a effectivement payée, soit 10 000 €. Il ne pourrait donc pas, du seul fait de la subrogation, transformer son paiement de 10 000 € en une créance de 15 000 €. Les 5 000 € de pénalités ne pourraient être réclamés que si elles faisaient partie des droits effectivement transmis par la subrogation et dans les limites juridiquement applicables. Surtout, Mme Rousseau n’ayant reçu qu’un paiement partiel, elle ne peut être privée de ses droits sur le solde de sa créance.
Ainsi, M. Lambert ne peut pas, sur les seuls éléments du cas, prétendre réclamer 15 000 € ni primer Mme Rousseau lors des poursuites. À supposer qu’une subrogation valable soit caractérisée, il pourrait exercer les droits transmis dans la limite de son paiement, tandis que Mme Rousseau conserverait sa préférence pour le montant restant dû.
Cas pratique 5 :
Bonjour Monsieur, je rencontre un problème technique qui ne me permet pas d’envoyer ce cas pratique, donc je vous le mets dans les commentaires, en espérant que vous le verrez.
1. M. Moreau (délégué) peut-il refuser de payer Mme Rousseau (délégataire) en invoquant son litige commercial avec M. Dubois (délégant) ?
Aux termes de l’article 1336 du Code civil, la délégation est l’opération par laquelle un débiteur (délégant) obtient d’un tiers (délégué) qu’il s’engage envers un créancier (délégataire). Lorsque la délégation est imparfaite (le délégant n’étant pas expressément déchargé), elle procure au délégataire un second débiteur. L’article 1336 alinéa 2 du Code civil pose le principe de la double inopposabilité des exceptions : sauf stipulation contraire, le délégué ne peut opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant, ni aucune exception tirée des rapports entre le délégant et le délégataire.
En l’espèce, M. Dubois a demandé à son client M. Moreau de s’engager à verser directement 30 000 € à Mme Rousseau dans le cadre d’une délégation imparfaite, sans que Mme Rousseau ne décharge M. Dubois. M. Moreau refuse aujourd’hui de payer en invoquant un litige commercial relatif à des malfaçons sur des prestations fournies par M. Dubois. En appliquant le principe de l’inopposabilité des exceptions, le délégué contracte une obligation personnelle et autonome envers le délégataire et ne peut se retrancher derrière les litiges existant dans ses rapports personnels avec le délégant. La Cour de cassation confirme constamment cette solution en jugeant que le délégué n’est pas recevable à opposer les exceptions nées de ses rapports avec le délégant (Cass. com., 22 avr. 1997, n° 95-17.664 ; Cass. com., 13 juin 2006, n° 05-17.006).
En conclusion, M. Moreau ne peut pas refuser de payer Mme Rousseau en invoquant son litige commercial avec M. Dubois.
2. L’annulation de la convention de rénovation libère-t-elle définitivement M. Dubois de son obligation de prêt initiale ?
Selon l’article 1329 du Code civil, la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée. L’article 1331 du Code civil dispose quant à lui que la novation n’a lieu que si l’obligation ancienne et l’obligation nouvelle sont l’une et l’autre valables. Dès lors, en cas d’annulation de la convention novatoire, l’obligation ancienne retrouve son efficacité juridique.
En l’espèce, Mme Rousseau et M. Dubois avaient conclu par écrit une convention de rénovation emportant novation afin d’éteindre la dette de prêt d’origine. Toutefois, cette convention a été ultérieurement annulée en justice pour vice du consentement. Par l’effet de cette annulation, la convention novatoire disparaît rétroactivement, ce qui a pour conséquence automatique de faire ressusciter l’obligation de prêt initiale qui était éteinte. La jurisprudence de la Cour de cassation fait application de ce texte en décidant de manière constante que l’annulation d’une convention novatoire fait revivre l’obligation primitive, même lorsque l’annulation est imputable à la faute ou au dol du créancier (Cass. com., 14 mai 1996, n° 94-14.625 ; Cass. com., 19 nov. 2003, n° 00-15.287).
En conclusion, M. Dubois n’est pas libéré ; l’annulation de la convention de rénovation fait revivre l’obligation de prêt initiale.
3. M. Lambert (tiers subrogé) peut-il réclamer 15 000 € à M. Dubois et primer Mme Rousseau lors des poursuites ?
Aux termes de l’article 1346 du Code civil, la subrogation légale a lieu au profit de toute personne qui, y ayant un intérêt légitime, paie la dette d’autrui. Toutefois, l’article 1346-4 alinéa 1er du Code civil encadre strictement les effets de la subrogation en disposant qu’elle transmet la créance dans la limite de ce que le solvens a effectivement payé. Par ailleurs, en cas de paiement partiel, l’article 1346-3 du Code civil édicte que la subrogation ne peut nuire au créancier originaire : ce dernier conserve la préférence sur le solde de sa créance pour être payé avant le tiers subrogé.
En l’espèce, M. Lambert a versé 10 000 € à Mme Rousseau pour régler une partie du prêt initial, ce qui lui confère la qualité de tiers subrogé à hauteur de cette seule somme.
D’une part, M. Lambert ne peut pas exiger 15 000 € (en y incluant 5 000 € de pénalités), car la subrogation n’est pas une opération spéculative ; elle est strictement limitée au montant effectivement déboursé pour libérer le débiteur (Cass. 1re civ., 29 oct. 2002, n° 00-12.703).
D’autre part, le paiement réalisé étant partiel (10 000 € versés sur une dette totale de 30 000 €), M. Lambert ne peut pas primer Mme Rousseau. Conformément à l’article 1346-3 du Code civil, le créancier originaire conserve la priorité absolue sur le solde impayé de sa créance (Cass. 1re civ., 8 nov. 2017, n° 16-25.851).
En conclusion, M. Lambert ne peut réclamer que 10 000 € à M. Dubois et ne peut en aucun cas primer Mme Rousseau lors des poursuites.
Bonjour Monsieur,
C’est Gracia TOPANOU, lune de vos étudiantes du M1 droit et pratique des affaires.Je n’arrive pas à vous envoyer le cas cas pratique via la plateforme donc je me permets de vous l’envoyer ici:
Résumé des faits
Mme Rousseau, créancière, détient contre M. Dubois, débiteur, une créance de 30 000 € résultant d’un prêt.
Une délégation est conclue entre M. Dubois, M. Moreau et Mme Rousseau, sans décharge expresse de M. Dubois. M. Moreau refuse ensuite de payer en invoquant une exception tirée de ses rapports avec M. Dubois.
Par la suite, les parties conviennent de substituer à la dette de prêt une obligation de faire, consistant en la réalisation de travaux de rénovation. Cette convention est annulée pour vice du consentement.
Enfin, M. Lambert, tiers payeur, verse 10 000 € à Mme Rousseau au titre de la dette de M. Dubois et revendique ensuite une créance de 15 000 €, ainsi qu’un droit de priorité sur Mme Rousseau.
1-Selon l’article 1336 du Code civil, la délégation est l’opération par laquelle le délégant obtient du délégué qu’il s’oblige envers le délégataire, lequel l’accepte comme débiteur. Le même article dispose que le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre le délégant et le délégataire. En outre, l’article 1338 du Code civil dispose que lorsque le délégant est débiteur du délégataire et que celui-ci ne l’a pas déchargé de sa dette, la délégation donne au délégataire un second débiteur. Le paiement effectué par l’un des deux débiteurs libère l’autre à due concurrence.
Or, M. Dubois débiteur initial a demandé à M. Moreau de s’engager directement envers Mme Rousseau, laquelle a accepté. Une délégation est donc constituée. Mme Rousseau n’a toutefois pas expressément déchargé M. Dubois. La délégation n’a donc pas opéré novation : M. Dubois demeure débiteur de Mme Rousseau et M. Moreau constitue un second débiteur. Le litige commercial invoqué par M. Moreau concerne ses rapports avec M. Dubois, puisqu’il porte sur les malfaçons affectant les prestations fournies par ce dernier.
En l’espèce, le litige relatif aux malfaçons constitue précisément une exception tirée des rapports entre M. Moreau et M. Dubois. En l’absence de stipulation contraire, M. Moreau ne peut donc s’en prévaloir pour refuser de payer Mme Rousseau ; c’est d’ailleurs, ce que rappel l’arrêt de la troisième chambre civile du 7 juin 2018, n° 17-15.981 de la Cour de Cassation. Cette règle, antérieurement jurisprudentielle, est désormais expressément consacrée par l’article 1336 du Code civil.
M. Moreau ne peut donc pas refuser de payer Mme Rousseau en invoquant son litige commercial avec M. Dubois. Mme Rousseau conserve par ailleurs son action contre M. Dubois puisque celui-ci n’a pas été déchargé de sa dette initiale
2-Selon les articles 1329, 1330 et 1331 du Code civil, la novation est un contrat ayant pour objet de substituer à une obligation qu’elle éteint une obligation nouvelle qu’elle crée. Elle ne se présume pas, la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte et n’a lieu que si l’obligation ancienne et l’obligation nouvelle sont l’une et l’autre valables, à moins qu’elle n’ait pour objet déclaré de substituer un engagement valable à un engagement entaché d’un vice.
Mme Rousseau et M. Dubois ont expressément convenu d’éteindre la dette de prêt et de la remplacer par une obligation nouvelle consistant pour M. Dubois à réaliser d’importants travaux de rénovation. La volonté de remplacer l’obligation initiale par une obligation nouvelle étant clairement exprimée, la qualification de novation par changement d’objet peut être retenue. Toutefois, la convention de rénovation a ensuite été annulée en justice pour vice du consentement.
Dans un arrêt particulièrement pertinent, la Chambre commerciale de la Cour de cassation, le 14 mai 1996, n° 94-14.625 a jugé que « la novation n’a lieu que si une obligation valable est substituée à l’obligation ancienne » et qu’en cas d’annulation de la convention novatoire, la première obligation retrouve son efficacité.
En l’espèce, la convention de rénovation ayant été annulée pour vice du consentement, l’obligation nouvelle n’est pas valable et l’obligation initiale de M. Dubois retrouve donc son efficacité.
M. Dubois n’est donc pas définitivement libéré de sa dette de prêt initiale par l’annulation de la convention de rénovation. La dette initiale n’a pas été valablement éteinte par novation. Mme Rousseau peut donc, en principe, poursuivre M. Dubois au titre de la dette de prêt initiale, sous réserve des paiements déjà intervenus.
3- L’article 1346-4 du Code civil dispose que la subrogation transmet la créance au subrogé dans la limite de ce qu’il a payé. L’article 1346-3 dispose que le créancier partiellement payé conserve une préférence sur le tiers subrogé pour le solde de sa créance. M. Lambert a payé 10 000 €, mais réclame 15 000 € et prétend primer Mme Rousseau.
La Cour de cassation affirme que « la subrogation est à la mesure du paiement ». Ainsi, dans un arrêt de la première chambre civile du 29 octobre 2002, n° 00-12.703, publié au Bulletin, elle a jugé que le subrogé ne peut prétendre, au-delà de ce qu’il a payé, qu’aux intérêts produits au taux légal par la dette acquittée.
En l’espèce M. Lambert n’a payé que 10 000 €. Il ne peut donc pas sur le seul fondement de la subrogation réclamer 15 000 € à M. Dubois. Les 5 000 € de pénalités prévues dans le contrat de prêt initial ne peuvent lui être réclamés automatiquement en tant que créance subrogatoire, dès lors que son paiement n’a porté que sur 10 000 €. Par ailleurs, Mme Rousseau n’a été que partiellement désintéressée par le paiement de M. Lambert. Par conséquent ce dernier ne peut donc pas prétendre primer Mme Rousseau lors des poursuites.
M. Lambert ne peut réclamer 15 000 € ni primer Mme Rousseau. Son recours est limité à 10 000 € tandis que Mme Rousseau conserve sa préférence pour le solde.
Bonjour Monsieur,
Je n’arrive pas à transmettre mon cas pratique alors le voici, Emma Bourgeois
Question 1 :
Selon l’article 1336 du Code civil, la délégation est l’opération par laquelle le délégant obtient du délégué qu’il s’oblige envers le délégataire, qui l’accepte comme débiteur. Elle est parfaite si le délégataire décharge expressément le délégant, et imparfaite.
L’article 1338 pose l’inopposabilité des exceptions : le délégué ne peut opposer au délégataire ni les exceptions tirées de ses rapports avec le délégant, ni celles tirées des rapports entre le délégant et le délégataire. Il garde seulement celles qui tiennent à son propre engagement envers le délégataire.
En l’espèce, Les trois parties ont consenti, donc la délégation est valablement formée. Faute de décharge expresse de Dubois, elle est imparfaite : Rousseau a deux débiteurs, Moreau et Dubois. Le litige sur les malfaçons relève des rapports Moreau/Dubois, il est étranger à Rousseau. L’engagement de Moreau envers elle est autonome, et Moreau ne soulève aucun vice de cet engagement lui-même.
Pour conclure, Moreau ne peut pas refuser de payer. Il devra régler ses différends avec Dubois séparément, par exemple en agissant contre lui pour les malfaçons. Rousseau peut en outre agir contre Dubois, faute de décharge.
Question 2 :
En principe, il s’agit de savoir si l’extinction de la dette de prêt par novation subsiste quand la nouvelle obligation est annulée. La novation est la convention par laquelle les parties remplacent une obligation par une obligation nouvelle, qui éteint l’ancienne selon l’art. 1329. Elle ne se présume pas et la volonté de nover doit résulter clairement de l’acte. Or un contrat annulé est réputé n’avoir jamais existé.
Ici, l’écrit montre clairement que les parties voulaient éteindre le prêt et le remplacer par les travaux, donc la novation était bien formée. Mais la convention de rénovation a été annulée pour vice du consentement. L’obligation nouvelle disparaît rétroactivement, et la novation, qui ne tenait que par elle, tombe avec elle. La dette de prêt est donc réputée n’avoir jamais été éteinte. Dubois ne peut pas invoquer l’annulation pour se dire libéré, puisqu’elle détruit justement ce qui devait l’éteindre. Si des travaux ont déjà été faits, des restitutions seront possibles.
Pour conclure Dubois n’est donc pas libéré. Il reste tenu du prêt, déduction faite de ce qui a déjà été payé.
Question 3 :
En droit, un tiers peut payer la dette d’un autre selon l’art. 1342-. Il n’est subrogé dans les droits du créancier que dans deux cas. Il ne peut pas nuire au créancier payé partiellement, qui est préféré à lui pour le reste selon l’art. 1346-3.
En l’espèce, Lambert est simplement un ami de Dubois. Il n’est tenu ni avec lui ni pour lui, donc la subrogation légale est exclue. Les faits ne parlent d’aucune subrogation expresse, ce qu’il faudrait vérifier. Même s’il y en avait une, il n’a payé que 10 000 €. Les 5 000 € de pénalités portent sur la dette globale et ne lui reviennent pas. De plus, le juge peut les modérer Enfin, Rousseau, payée en partie seulement, passe avant lui pour les 20 000 € restants.
En conclusion, Lambert ne peut donc réclamer que 10 000 € au maximum, pas 15 000 €, et il ne prime pas Rousseau.
Bonjour Monsieur,
J’ai eu un doute sur l’envoi de mon travail, donc je vous le dépose directement en commentaire pour être sûre qu’il vous parvienne bien.
Merci et bonne journée à vous.
Strelia Quonian
Question 1
M. Dubois, débiteur de Mme Rousseau, a obtenu que son client M. Moreau s’engage à payer directement la créancière. M. Moreau peut-il refuser de s’exécuter en invoquant un litige sur des malfaçons, né de ses rapports avec M. Dubois ?
Aux termes de l’article 1336 du Code civil, la délégation est l’opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur. En l’espèce, M. Dubois a obtenu que M. Moreau s’engage envers Mme Rousseau, avec l’accord des trois parties : l’opération est donc bien une délégation. Comme Mme Rousseau n’a pas expressément déchargé M. Dubois, la délégation est imparfaite au sens de l’article 1337. Elle dispose alors de deux débiteurs, M. Dubois et M. Moreau.
L’engagement du délégué est autonome par rapport aux rapports qui ont motivé la délégation. C’est pourquoi l’article 1338 pose le principe de l’inopposabilité des exceptions : le délégué ne peut opposer au délégataire les exceptions tirées de ses rapports avec le délégant, ni celles tirées des rapports entre le délégant et le délégataire. Il demeure seulement tenu des exceptions inhérentes à sa propre obligation envers le délégataire, comme un vice de son consentement lors de l’engagement.
Or le litige sur les malfaçons ne concerne que les rapports entre M. Dubois et M. Moreau, c’est-à-dire entre le délégant et le délégué. Il est étranger à l’engagement que M. Moreau a pris envers Mme Rousseau, et rien n’indique que cet engagement soit lui-même vicié. M. Moreau ne peut donc pas s’en prévaloir pour refuser de payer.
Il est ainsi tenu de verser les 30 000 € à Mme Rousseau. Il lui appartiendra de régler son différend avec M. Dubois séparément, par exemple en sollicitant une réduction du prix ou des dommages et intérêts.
Question 2
Mme Rousseau et M. Dubois ont convenu d’éteindre la dette de prêt de 30 000 € pour lui substituer des travaux de rénovation, mais cette convention a été annulée pour vice du consentement. M. Dubois peut-il se prétendre définitivement libéré ?
L’article 1329 du Code civil définit la novation comme un contrat ayant pour objet d’éteindre une obligation en lui substituant une obligation nouvelle. Le remplacement d’une dette d’argent par une obligation de faire entre les mêmes parties constitue une novation par changement d’objet, et c’est bien ce qu’ont conclu Mme Rousseau et M. Dubois. L’extinction de l’ancienne dette est toutefois la contrepartie de la naissance de la nouvelle : elle dépend de la validité de cette dernière.
Or, selon l’article 1178 du Code civil, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé, et les parties doivent être replacées dans la situation antérieure. La convention de rénovation ayant été annulée pour vice du consentement (art. 1130 et s.), elle est anéantie rétroactivement. L’obligation nouvelle n’ayant jamais existé, la novation est privée de son effet extinctif, et l’obligation ancienne est réputée n’avoir jamais été éteinte.
M. Dubois n’est donc pas libéré. La dette de prêt de 30 000 € subsiste et Mme Rousseau peut en réclamer le paiement. On notera toutefois que, d’après l’article 1334, l’extinction de l’obligation primitive éteint ses accessoires, de sorte que le sort des sûretés consenties par des tiers fait difficulté. Cette question ne concerne cependant pas M. Dubois, qui reste tenu personnellement.
Question 3
M. Lambert a versé 10 000 € à Mme Rousseau sur le prêt de M. Dubois. Il lui réclame 15 000 €, pénalités comprises, et prétend passer avant Mme Rousseau lors des poursuites. Il faut donc examiner le montant de son recours, puis son rang.
Le paiement par un tiers est admis par l’article 1342-1 du Code civil. La subrogation permet à celui qui paie de bénéficier de la créance qu’il a désintéressée. Elle est légale lorsque le tiers a un intérêt légitime à payer (art. 1346), ou conventionnelle lorsqu’elle est consentie expressément par le créancier au plus tard lors du paiement (art. 1346-1). M. Lambert n’étant qu’un ami du débiteur, il n’a pas a priori d’intérêt légitime, et seule une subrogation conventionnelle pourrait lui être utile. À défaut, il n’aurait qu’un recours personnel fondé sur la gestion d’affaires ou l’enrichissement injustifié. L’énoncé le qualifiant de tiers subrogé, nous retiendrons l’hypothèse d’une subrogation valable.
Sur le montant, l’article 1346-4 précise que la subrogation transmet la créance et ses accessoires dans la limite de ce que le subrogé a payé. M. Lambert n’ayant déboursé que 10 000 €, il ne saurait obtenir 15 000 €, et surtout pas les 5 000 € de pénalités qu’il n’a pas acquittées. Son recours contre M. Dubois est plafonné à 10 000 €.
Sur le rang, l’article 1346-3 dispose que la subrogation ne peut nuire au créancier qui n’a été payé qu’en partie, lequel peut exercer ses droits pour le solde par préférence au subrogé. Mme Rousseau n’a reçu que 10 000 € sur 30 000 € et reste créancière du solde. Elle passe donc avant M. Lambert dans les poursuites sur le patrimoine de M. Dubois.
M. Lambert ne peut ainsi réclamer que 10 000 € à M. Dubois, et non 15 000 €. Il ne peut pas non plus primer Mme Rousseau, qui sera payée par préférence pour le solde de sa créance.
Bonjour Monsieur ,
Voilà mon cas pratique .
Merci et bonne journée .
Aicha Zinati
1.
Selon l’article 1336 du Code civil, la délégation est une opération dans laquelle une personne (le délégant) demande à une autre personne (le délégué) de s’engager à payer un créancier (le délégataire).
Selon l’article 1336, alinéa 2, le délégué ne peut pas refuser de payer en invoquant un problème qu’il a avec le délégant, sauf si les parties ont prévu le contraire.
En l’espèce , M. Dubois a demandé à M. Moreau de payer directement 30 000 € à Mme Rousseau. Les trois personnes ont accepté.
Mais M. Moreau refuse de payer à cause d’un litige commercial avec M. Dubois concernant des malfaçons.
Or, ce problème concerne uniquement M. Moreau et M. Dubois. Il ne peut donc pas être utilisé contre Mme Rousseau.
M. Moreau ne peut pas refuser de payer Mme Rousseau à cause de son litige avec M. Dubois. Il doit donc lui verser les 30 000 €, sauf accord contraire.
De plus, comme Mme Rousseau n’a pas expressément libéré M. Dubois, celui-ci reste également tenu de la dette. Il s’agit d’une délégation imparfaite (article 1338 du Code civil).
2.
Selon l’article 1329 du Code civil, la novation consiste à remplacer une ancienne obligation par une nouvelle obligation.
Selon l’article 1331 du Code civil, si la nouvelle obligation est annulée, l’ancienne obligation peut retrouver ses effets.
En l’espèce ,Mme Rousseau et M. Dubois ont décidé de remplacer la dette de 30 000 € par des travaux de rénovation.
Il s’agit donc d’une novation, car les parties ont clairement voulu remplacer l’ancienne obligation par une nouvelle.
Mais la convention de rénovation a été annulée par le juge à cause d’un vice du consentement.
Cette annulation signifie que la nouvelle obligation n’est pas valable. L’ancienne dette de prêt subsiste donc.
M. Dubois n’est pas définitivement libéré. Il reste obligé de rembourser sa dette initiale de 30 000 € à Mme Rousseau, en tenant compte des sommes déjà payées.
3.
Selon l’article 1346 du Code civil, la subrogation permet à une personne qui a payé la dette d’une autre de récupérer les droits du créancier, lorsque les conditions légales sont réunies.
Selon l’article 1346-4 du Code civil, la subrogation ne peut pas permettre au tiers de réclamer plus que ce qu’il a réellement payé.
Enfin, selon l’article 1346-3 du Code civil, lorsque le créancier n’a reçu qu’une partie de son argent, il est prioritaire sur le tiers subrogé pour récupérer le reste de sa créance.
En l’espèce , M. Lambert a payé 10 000 € à Mme Rousseau pour aider M. Dubois.
Il réclame maintenant 15 000 €, dont 5 000 € de pénalités.
Cependant, même si M. Lambert bénéficie d’une subrogation valable, il ne peut pas réclamer 15 000 € sur ce fondement puisqu’il n’a payé que 10 000 €.
De plus, Mme Rousseau n’a pas encore récupéré toute sa créance. Il lui reste 20 000 € à recevoir sur le montant principal du prêt.
Elle est donc prioritaire sur M. Lambert.
M. Lambert ne peut réclamer que 10 000 € au titre de la subrogation, et non 15 000 €. Il ne peut pas non plus passer avant Mme Rousseau, car celle-ci doit être payée en priorité pour le reste de sa créance.
Attention : il faut toutefois vérifier que M. Lambert bénéficie bien d’une subrogation. Le simple fait de payer la dette d’un ami ne suffit pas toujours à devenir subrogé.
1. M. Moreau peut-il refuser de payer Mme Rousseau?
Selon l’article 1336 du Code civil, dans une délégation, le délégué ne peut pas, sauf clause contraire, opposer au délégataire les exceptions provenant de ses rapports avec le délégant.
Lorsque le créancier ne libère pas le débiteur initial, il s’agit d’une délégation imparfaite: le créancier dispose alors de deux débiteurs.
En l’espèce, M. Dubois est le délégant, Mme Rousseau est la délégataire et M. Moreau est le délégué. Mme Rousseau n’a pas libéré M. Dubois.
M. Moreau refuse de payer en invoquant des malfaçons concernant ses relations commerciales avec M. Dubois.
Par conséquent, M. Moreau ne peut pas refuser de payer Mme Rousseau en invoquant ce litige. Il doit lui payer les 30 000 €.
M. Dubois reste également débiteur puisque Mme Rousseau ne l’a pas expressément libéré.
2. L’annulation de la convention de rénovation libère-t-elle M. Dubois ?
En droit, la novation consiste à remplacer une ancienne obligation par une nouvelle obligation. Elle suppose toutefois que l’ancienne et la nouvelle obligation soient toutes les deux valables, selon l’article 1331 du Code civil.
En l’espèce, Mme Rousseau et M. Dubois avaient décidé de supprimer la dette de prêt et de la remplacer par une obligation de réaliser des travaux. Il s’agissait donc d’une novation.
Cependant, la nouvelle convention de rénovation a ensuite été annulée pour vice du consentement. La nouvelle obligation n’est donc pas valable.
Par conséquent, la novation ne peut pas produire son effet extinctif. M. Dubois n’est pas définitivement libéré : l’obligation de prêt initiale subsiste.
3. M. Lambert peut-il réclamer 15 000 € et passer avant Mme Rousseau ?
Selon l’article 1346-4 du Code civil, la subrogation transmet au tiers subrogé la créance et ses accessoires dans la limite de ce qu’il a payé.
De plus, lorsque le créancier initial n’a été payé qu’en partie, l’article 1346-3 du Code civil prévoit qu’il est payé par préférence au tiers subrogé pour ce qui lui reste dû.
En l’espèce, M. Lambert a payé seulement 10 000 € à Mme Rousseau.
Il ne peut donc pas réclamer automatiquement 15 000 € à M. Dubois en ajoutant les 5 000 € de pénalités du contrat initial. Son recours subrogatoire est limité à la créance transmise à hauteur de son paiement, soit 10 000 €, sous réserve des accessoires attachés à cette fraction de créance.
Mme Rousseau n’a reçu que 10 000 € sur les 30 000 € initialement dus.
Il lui reste donc : 30 000 € − 10 000 € = 20 000 €.
Par conséquent, M. Lambert ne peut pas passer avant Mme Rousseau. Mme Rousseau est prioritaire pour les 20 000 € qui lui restent dus, puis M. Lambert pourra exercer ses droits pour les 10 000 € correspondant à son paiement.
Je vous publie ceci en commentaire puisque l’envoi de formulaire n’est plus disponible
1. Dans les faits, l’opération constitue une délégation au sens de l’article 1336 du Code civil. Mme Rousseau n’ayant pas déchargé M. Dubois, la délégation donne à Mme Rousseau un second débiteur, ainsi que le prévoit l’article 1338 du Code civil.
Selon l’article 1336, le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire les exceptions tirées de ses rapports avec le délégant.
En l’espèce, M. Moreau ne peut donc pas invoquer le litige commercial qui l’oppose à M. Dubois pour refuser de payer Mme Rousseau.
Ainsi, M. Moreau doit payer les 30 000 € à Mme Rousseau, malgré son litige avec M. Dubois.
2. L’accord entre Mme Rousseau et M. Dubois constitue une novation par changement d’objet donc la dette de 30 000 € est remplacée par une obligation de réaliser des travaux.
Cependant, l’article 1331 du Code civil prévoit que la novation n’a lieu que si l’obligation nouvelle et l’obligation ancienne sont valables, sauf exception.
En l’espèce, la convention de rénovation a été annulée pour vice du consentement. L’obligation nouvelle n’étant donc pas valable, la novation ne peut produire ses effets.
Ainsi, M. Dubois n’est pas définitivement libéré de sa dette de prêt. Son obligation initiale de 30 000 € demeure due à Mme Rousseau.
3. M. Lambert, ayant payé 10 000 € pour le compte de M. Dubois, est subrogé dans les droits de Mme Rousseau dans la limite de la somme qu’il a payée, conformément à l’article 1346-4 du Code civil.
En l’espèce, M. Lambert ne peut donc réclamer que 10 000 € à M. Dubois et non 15 000 €. Les 5 000 € de pénalités ne peuvent pas être ajoutés au montant de la créance transmise par subrogation.
Par ailleurs, Mme Rousseau n’ayant été payée que partiellement, l’article 1346-3 lui accorde une préférence sur M. Lambert pour le montant qui lui reste dû.
Ainsi, M. Lambert peut réclamer 10 000 €, mais ne peut pas primer Mme Rousseau lors des poursuites.
Cher Monsieur GORLIER,
Ci-dessous mon cas pratique.
De Lanfranchi Antéa
M. Dubois doit 30 000 € à Mme Rousseau. Il propose que son client, M. Moreau, lui verse directement cette somme, ce que les trois parties acceptent, sans que Mme Rousseau décharge M. Dubois. M. Moreau refuse ensuite de payer en invoquant un litige avec M. Dubois. Par la suite, Mme Rousseau et M. Dubois remplacent la dette initiale par une obligation de réaliser des travaux, mais cette convention est annulée pour vice du consentement. Enfin, M. Lambert, qui avait payé 10 000 € à Mme Rousseau, réclame 15 000 € à M. Dubois et souhaite être prioritaire sur Mme Rousseau.
1. Le refus de paiement de Monsieur Moreau
Le délégué peut-il opposer au délégataire une exception tirée de ses rapports avec le délégant afin de refuser son paiement ?
Selon l’article 1336 du Code civil, la délégation est l’opération par laquelle le délégant obtient d’un délégué qu’il s’oblige envers le délégataire, lequel l’accepte comme débiteur.
Cet article précise également que le délégué ne peut pas opposer au délégataire les exceptions tirées de ses rapports avec le délégant, sauf stipulation contraire. 
En outre, lorsque le délégataire n’a pas expressément déchargé le délégant, la délégation ne constitue pas une novation : elle donne au délégataire un second débiteur, conformément à l’article 1338 du Code civil. 
En l’espèce, M. Moreau est le délégué, M. Dubois est le délégant et Mme Rousseau est la délégataire.
M. Moreau s’est engagé directement envers Mme Rousseau à lui verser les 30 000 €. Le litige commercial qu’il invoque concerne uniquement ses rapports avec M. Dubois.
Or, aucune stipulation particulière ne semble permettre à M. Moreau d’opposer ce litige à Mme Rousseau. De plus, Mme Rousseau n’a pas expressément déchargé M. Dubois de sa dette.
M. Moreau ne peut donc pas refuser de payer Mme Rousseau en invoquant son litige commercial avec M. Dubois.
Mme Rousseau dispose ainsi de deux débiteurs, M. Dubois et M. Moreau, et le paiement de l’un libérera l’autre à due concurrence. 
2. L’annulation de la convention de rénovation
L’annulation de l’obligation nouvelle issue d’une novation entraîne-t-elle la disparition définitive de l’obligation initiale ?
La convention conclue entre Mme Rousseau et M. Dubois constitue une novation, puisqu’elle avait pour objet de remplacer l’obligation initiale de remboursement du prêt par une nouvelle obligation consistant à effectuer des travaux.
Or, selon l’article 1331 du Code civil, la novation ne peut avoir lieu que si l’ancienne et la nouvelle obligation sont toutes deux valables, sauf hypothèse particulière dans laquelle l’opération a précisément pour objet de remplacer une obligation viciée par une obligation valable. 
Ainsi, lorsque l’obligation nouvelle est annulée et n’est donc pas valable, la novation ne peut produire ses effets normalement : l’obligation initiale subsiste.
En l’espèce, la convention de rénovation constituait la nouvelle obligation destinée à remplacer la dette de prêt initiale.
Cependant, cette convention a été annulée judiciairement pour vice du consentement. L’obligation nouvelle n’est donc pas valable.
Il n’est pas indiqué que la convention avait pour objet de remplacer une obligation initiale elle-même viciée. La condition de validité de la nouvelle obligation exigée pour la novation n’est donc pas remplie.
M. Dubois n’est pas définitivement libéré de sa dette initiale.
L’annulation de la convention de rénovation fait obstacle à la novation : la dette de prêt initiale subsiste et Mme Rousseau peut donc en demander l’exécution à M. Dubois. 
3. Les prétentions de M. Lambert
Deux questions se posent :
1. M. Lambert peut-il réclamer 15 000 € alors qu’il n’a payé que 10 000 € ?
2. Peut-il être payé avant Mme Rousseau lors des poursuites contre M. Dubois ?
Selon l’article 1346-4 du Code civil, la subrogation transmet au subrogé la créance et ses accessoires, dans la limite de ce qu’il a payé. 
Par conséquent, le subrogé ne peut en principe réclamer au débiteur davantage que la somme qu’il a effectivement versée.
Par ailleurs, lorsque le créancier initial n’a été payé que partiellement, la subrogation ne peut pas lui nuire : le créancier conserve une préférence pour récupérer ce qui lui reste dû. 
En l’espèce, M. Lambert a payé seulement 10 000 € à Mme Rousseau.
Même si la créance initiale comporte des accessoires, notamment les pénalités contractuelles de 5 000 €, la subrogation de M. Lambert est limitée au montant qu’il a effectivement payé.
Il ne peut donc pas transformer son paiement de 10 000 € en une créance de 15 000 €. En outre, Mme Rousseau n’a reçu que 10 000 € alors qu’il subsiste une partie de sa créance contre M. Dubois. Elle doit donc être protégée par la règle de préférence du créancier partiellement payé.
M. Lambert ne peut réclamer à M. Dubois que 10 000 € au titre de la subrogation, et non 15 000 €. 
De plus, il ne peut pas primer Mme Rousseau : celle-ci conserve une préférence pour obtenir le paiement du solde qui lui reste dû.
Bonjour Monsieur GORLIER , vous trouverez ci dessous mon cas pratique
DE SOUZA Rodrigue Godlove
FAITS
M. Dubois, débiteur de Mme Rousseau au titre d’un prêt de 30 000 €, a proposé que M. Moreau, son propre client, s’engage à payer directement Mme Rousseau. Celle-ci n’ayant pas déchargé M. Dubois. M. Moreau refuse ensuite de payer en invoquant un litige commercial survenu avec M. Dubois.
Par la suite, Mme Rousseau et M. Dubois ont conclu une convention destinée à remplacer la dette de prêt par une obligation de réaliser des travaux. Cette convention ayant été annulée pour vice du consentement, M. Dubois soutient être définitivement libéré.
M. Lambert a payé 10 000 € à Mme Rousseau pour le compte de M. Dubois. Il réclame 15 000 € à M. Dubois et revendique une priorité sur Mme Rousseau.
QUESTION 1: Sur le refus de M. Moreau de payer Mme Rousseau
La délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième personne, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur. C’est ce que dispose l’article 1336 du Code civil. Ce même article dispose que le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire.
Par ailleurs, lorsque le délégant est débiteur du délégataire mais que celui-ci ne l’a pas déchargé de sa dette, l’article 1338 du Code civil dispose que la délégation donne au délégataire un second débiteur. Le paiement effectué par l’un des deux débiteurs libère l’autre à due concurrence.
En l’espèce, M. Dubois est le délégant, M. Moreau est le délégué et Mme Rousseau est la délégataire. Les trois parties ont accepté que M. Moreau s’engage directement envers Mme Rousseau à lui verser la somme de 30 000 €.
Toutefois, Mme Rousseau n’a pas expressément déchargé M. Dubois de sa dette initiale. Il ne s’agit donc pas d’une délégation novatoire, mais d’une délégation imparfaite. Mme Rousseau dispose ainsi de deux débiteurs : M. Dubois et M. Moreau.
M. Moreau entend néanmoins refuser le paiement en invoquant le litige commercial qui l’oppose à M. Dubois concernant les malfaçons affectant les prestations fournies par ce dernier.
Or, ce litige relève précisément des rapports entre le délégué et le délégant. En application de l’article 1336 du Code civil, M. Moreau ne peut, sauf stipulation contraire, opposer à Mme Rousseau une exception tirée de ses rapports avec M. Dubois.
Ainsi, le litige commercial existant entre M. Moreau et M. Dubois ne permet pas à M. Moreau de refuser l’exécution de son engagement envers Mme Rousseau.
M. Moreau ne peut donc pas refuser de payer Mme Rousseau en invoquant son litige commercial avec M. Dubois, sauf stipulation contraire prévue dans la convention de délégation.
QUESTION 2: Sur l’annulation de la convention de rénovation et le maintien de la dette initiale
La novation est une opération par laquelle les parties substituent une obligation nouvelle à une obligation ancienne, laquelle est alors éteinte. L’article 1329 du Code civil dispose que la novation a pour objet de substituer à une obligation qu’elle éteint une obligation nouvelle qu’elle crée.
L’article 1330 du Code civil dispose que la novation ne se présume pas et que la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte.
En outre, l’article 1331 du Code civil dispose que la novation n’a lieu que si l’obligation ancienne et l’obligation nouvelle sont valables.
En l’espèce, Mme Rousseau et M. Dubois ont conclu une convention écrite ayant expressément pour objet d’éteindre la dette de prêt initiale et de la remplacer par une nouvelle obligation consistant, pour M. Dubois, à effectuer d’importants travaux de rénovation dans la résidence de Mme Rousseau.
La volonté de remplacer l’obligation initiale de paiement d’une somme d’argent par une obligation de faire est donc clairement établie. Il s’agit ainsi d’une novation par changement d’objet de l’obligation.
Cependant, cette convention de rénovation a ensuite été annulée judiciairement pour vice du consentement.
Dès lors, l’obligation nouvelle issue de la convention de rénovation ne peut être considérée comme valablement constituée. Or, la validité de l’obligation nouvelle constitue une condition nécessaire à la réalisation de la novation.
Ainsi, l’annulation de la convention de rénovation fait obstacle à ce que M. Dubois puisse se prévaloir définitivement de l’extinction de sa dette initiale.
M. Dubois ne peut donc pas considérer qu’il est définitivement libéré de son obligation de prêt. La dette initiale de 30 000 € demeure due à Mme Rousseau, sous réserve des paiements effectués ultérieurement.
QUESTION 3 : Sur le recours de M. Lambert et sa priorité sur Mme Rousseau
A. Sur le montant pouvant être réclamé par M. Lambert
La subrogation permet à celui qui paie la dette d’autrui, dans les conditions prévues par la loi, d’être substitué au créancier dans ses droits contre le débiteur.
L’article 1346 du Code civil dispose que la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, ayant un intérêt légitime, paie la dette d’autrui dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
L’article 1346-4 du Code civil dispose que la subrogation transmet au bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
La Cour de cassation affirme de manière constante que « la subrogation est à la mesure du paiement ». Dans un arrêt du Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 29 octobre 2002, 00-12.703, Publié au bulletin, la première chambre civile a jugé que le subrogé ne peut prétendre, au-delà du montant payé, qu’aux intérêts au taux légal produits par la dette acquittée. La portée de cette décision est donc de limiter le recours subrogatoire au montant effectivement déboursé.
En l’espèce, M. Lambert a versé à Mme Rousseau la somme de 10 000 € pour régler une partie de la dette de M. Dubois.
Il réclame toutefois à M. Dubois la somme de 15 000 €, en ajoutant aux 10 000 € effectivement payés une somme de 5 000 € correspondant à des pénalités prévues dans le contrat de prêt initial.
Or, la subrogation ne peut transmettre à M. Lambert davantage de droits que ceux correspondant à son propre paiement. Il a déboursé 10 000 € et non 15 000 €.
Les pénalités contractuelles prévues dans le contrat initial ne peuvent donc pas lui permettre, sur le seul fondement de la subrogation, de porter son recours à 15 000 €.
M. Lambert ne peut donc réclamer à M. Dubois 15 000 € sur le fondement de la subrogation. Son recours subrogatoire est limité à 10 000 €, correspondant à la somme effectivement payée, sous réserve des intérêts pouvant légalement être dus.
B. Sur la priorité entre Mme Rousseau et M. Lambert
L’article 1346-3 du Code civil dispose que la subrogation ne peut nuire au créancier lorsque celui-ci n’a été que partiellement payé. Dans ce cas, le créancier originaire peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence au subrogé.
Cette règle vise à protéger le créancier originaire qui n’a pas été intégralement désintéressé.
La Cour de cassation a rappelé ce principe dans un arrêt de la première chambre civile du 8 novembre 2017, n° 16-25.851, en affirmant que lorsque le créancier n’a été indemnisé qu’en partie, il peut exercer ses droits pour ce qui lui reste dû par préférence au tiers subrogé.
En l’espèce, la dette initiale de M. Dubois envers Mme Rousseau s’élève à 30 000 €. M. Lambert a payé 10 000 € à Mme Rousseau.
Ce paiement n’a donc été que partiel. Il reste ainsi 20 000 € dus à Mme Rousseau.
M. Lambert ne peut donc pas prétendre venir à égalité avec Mme Rousseau ni, a fortiori, passer avant elle.
En effet, Mme Rousseau, en sa qualité de créancière originaire partiellement désintéressée, conserve une préférence pour le recouvrement des 20 000 € qui restent dus. M. Lambert ne pourra exercer son recours subrogatoire qu’après la satisfaction de la créance résiduelle de Mme Rousseau.
M. Lambert ne peut donc ni primer Mme Rousseau ni concourir à égalité avec elle. Mme Rousseau bénéficie d’un droit de préférence sur le solde de 20 000 € qui lui reste dû.
Bonjour,
Comme mes camarades, je rencontre des difficultés pour envoyer l’exercice normalement. Je le commente donc ci dessous.
1. M. Moreau peut-il refuser de payer Mme Rousseau en invoquant son litige commercial avec M. Dubois ?
En droit, selon l’article 1336 du Code civil, lorsqu’un délégué s’engage directement envers un délégataire, il ne peut, sauf stipulation contraire, lui opposer les exceptions tirées de ses rapports avec le délégant.
Ainsi, dans le cas où un tiers s’engage à payer directement le créancier d’un débiteur, un litige personnel entre ce tiers et le débiteur ne peut faire obstacle au paiement du créancier.
Cette règle correspond à la jurisprudence de la Cour de cassation du 22 avril 1997, dans laquelle le délégué invoquait des exceptions nées de ses rapports personnels avec le délégant pour refuser le paiement au délégataire. La Cour a écarté cet argument et retenu que le délégué ne pouvait opposer ces exceptions au délégataire. La situation de M. Moreau est similaire, puisqu’il invoque également un litige commercial personnel avec M. Dubois.
En conclusion, M. Moreau ne peut donc pas refuser de payer Mme Rousseau en invoquant son litige avec M. Dubois.
2. L’annulation de la convention de rénovation libère-t-elle définitivement M. Dubois de son obligation de prêt initiale ?
Selon l’article 1331 du Code civil, lorsque l’obligation nouvelle issue d’une novation est annulée, l’obligation ancienne retrouve son efficacité.
En l’espèce, la dette de prêt de 30 000 € de M. Dubois a été éteinte et remplacée par son obligation d’effectuer des travaux, mais cette nouvelle convention a été annulée pour vice du consentement.
La Cour de cassation juge que l’annulation d’une convention novatoire fait retrouver son efficacité à l’obligation initiale (Cass. com., 14 mai 1996, n° 94-14.625).
En l’espèce, la situation de M. Dubois correspond à cette jurisprudence, puisque la convention qui avait remplacé sa dette initiale a été annulée.
En conclusion, M. Dubois n’est donc pas définitivement libéré : sa dette de prêt initiale de 30 000 € retrouve son efficacité.
3. M. Lambert peut-il réclamer 15 000 € à M. Dubois et primer Mme Rousseau lors des poursuites ?
Selon les articles 1346-3 et 1346-4 du Code civil, le tiers subrogé ne peut réclamer au débiteur que la somme qu’il a effectivement payée. En cas de paiement partiel, le créancier originaire conserve en outre une priorité sur le solde de sa créance.
En l’espèce, M. Lambert a payé 10 000 € à Mme Rousseau pour régler une partie de la dette de M. Dubois. Il prétend pourtant réclamer 15 000 € et primer Mme Rousseau lors des poursuites.
La Cour de cassation juge que le subrogé ne peut exercer son recours au-delà de la somme effectivement payée et que, lorsque le paiement est partiel, le créancier originaire conserve sa priorité sur le solde de la créance (Cass. 1re civ., 29 octobre 2002, n° 00-12.703 ; Cass. 1re civ., 8 novembre 2017, n° 16-25.851).
En l’espèce, la prétention de M. Lambert à obtenir 15 000 € et à primer Mme Rousseau est donc contraire à ces solutions, puisque son paiement est limité à 10 000 € et que Mme Rousseau conserve sa priorité sur le solde.
En conclusion, M. Lambert ne peut réclamer que 10 000 € à M. Dubois et ne peut pas primer Mme Rousseau lors des poursuites.
Bien à vous,
Illona DURU
Bonjour Monsieur ,
J’espère que vous allez bien ,
C’est Marcy FOUCARD ( Etudiant en Master 1 à l’école HEAD ) ,Tout Comme mes camarades, je rencontre des difficultés pour envoyer l’exercice normalement. Je le commente donc ci dessous car le site BUG ( en cliquant sur l’icône envoyer , le devoir ne s’envoie pas , l’envoie n’est pas validé , il revient exactement à la même à l’état initial et je ne parviens pas à vous envoyer mon devoir pourtant déjà terminé alors le voici en commentaire :
Cas pratique
I. Sur l’opposabilité du litige entre le délégant et le délégué au délégataire
Qualification juridique des faits
Le titulaire d’une créance de 30 000 € issue d’un contrat de prêt est créancier d’un débiteur initial.
Afin d’assurer le paiement de cette créance, le débiteur initial a demandé à son propre cocontractant de s’engager directement envers le créancier. Les trois parties ont donné leur accord à cette opération. Le créancier n’ayant toutefois pas expressément déchargé le débiteur initial, cette opération constitue une délégation non novatoire, dans laquelle le délégué devient un second débiteur du délégataire.
Le délégué refuse ensuite d’exécuter son obligation envers le délégataire en invoquant l’existence d’un litige contractuel l’opposant au délégant au titre de malfaçons.
Problème de droit
Dans le cadre d’une délégation non novatoire, le délégué peut-il opposer au délégataire une exception tirée de ses rapports avec le délégant ?
Majeure
Aux termes de l’article 1336 du Code civil, la délégation est l’opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d’une autre personne, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième personne, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur.
Le délégué ne peut toutefois, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre le délégant et le délégataire. En outre, lorsque le délégataire ne décharge pas expressément le délégant, la délégation ne libère pas le débiteur initial. Elle conduit donc à la présence de deux débiteurs envers le créancier.
Mineure
En l’espèce, l’opération conclue entre les trois parties constitue une délégation non novatoire, puisque le créancier n’a pas expressément déchargé le débiteur initial de son obligation de remboursement.
Le délégué est donc personnellement engagé envers le délégataire. Le refus d’exécuter son obligation repose sur un litige contractuel tiré de ses rapports avec le délégant, relatif à des malfaçons affectant les prestations fournies.
Or, cette exception concerne exclusivement les rapports entre le délégué et le délégant. Elle ne peut donc, en principe, être opposée au délégataire.
Conclusion
Ainsi, le délégué ne peut pas refuser le paiement au délégataire en invoquant le litige contractuel qui l’oppose au délégant.
Le délégataire peut donc demander l’exécution de l’obligation de paiement au délégué. Par ailleurs, puisque le débiteur initial n’a pas été expressément libéré, le créancier conserve également son recours contre celui-ci.
II. Sur les conséquences de l’annulation de la convention novatoire
Qualification juridique des faits
À la suite du refus d’exécution du délégué, le créancier initial et le débiteur initial ont conclu une convention ayant pour objet d’éteindre la créance de remboursement issue du contrat de prêt et de lui substituer une nouvelle obligation consistant en la réalisation de travaux de rénovation.
Cette opération constitue une novation par changement d’objet, puisque les parties ont entendu substituer à l’obligation initiale de payer une somme d’argent une nouvelle obligation de faire.
La convention novatoire a toutefois été ultérieurement annulée judiciairement pour vice du consentement.
Problème de droit
L’annulation de la convention novatoire entraîne-t-elle la disparition définitive de l’obligation initiale ou celle-ci retrouve-t-elle son efficacité ?
Majeure
Aux termes de l’article 1329 du Code civil, la novation est un contrat ayant pour objet de substituer à une obligation une obligation nouvelle. L’ancienne obligation est alors éteinte.
Toutefois, conformément à l’article 1331 du Code civil, la novation n’est valable que si l’obligation ancienne et l’obligation nouvelle sont valables, sauf dans l’hypothèse particulière où la novation a pour objet de remplacer un engagement annulable par un engagement valable.
Ainsi, lorsque la convention novatoire est elle-même annulée, l’extinction de l’obligation initiale ne peut être maintenue. L’annulation de la convention nouvelle entraîne donc le rétablissement de l’obligation initiale.
Mineure
En l’espèce, la convention conclue entre le créancier et le débiteur initial avait bien pour objet de substituer à la dette de remboursement issue du prêt une obligation de réaliser des travaux de rénovation.
L’intention de remplacer l’obligation initiale étant établie, il s’agissait donc bien d’une novation.
Cependant, cette convention novatoire a été annulée pour vice du consentement. L’obligation nouvelle étant ainsi anéantie, la disparition de l’obligation initiale ne peut produire définitivement ses effets.
Le débiteur initial ne peut donc pas se prévaloir de l’annulation de la convention novatoire pour soutenir qu’il serait désormais libéré de toute obligation. Ce serait en effet lui permettre de bénéficier simultanément de la disparition de l’obligation nouvelle et de l’extinction de l’obligation ancienne.
Conclusion
L’annulation de la convention novatoire ne libère donc pas définitivement le débiteur initial.
La créance de remboursement issue du contrat de prêt retrouve son efficacité et le créancier peut à nouveau en demander l’exécution.
Le débiteur initial demeure ainsi tenu du remboursement de la dette initiale, sous réserve des éventuels paiements déjà effectués.
III. Sur les droits du tiers payeur et sa prétendue priorité
Qualification juridique des faits
Un tiers à la dette, qui n’était pas personnellement tenu à l’égard du créancier, a procédé au paiement partiel de la dette à hauteur de 10 000 €.
Ce tiers entend ensuite exercer un recours contre le débiteur définitif de la dette et prétend bénéficier d’une subrogation dans les droits du créancier.
Il réclame toutefois 15 000 €, correspondant aux 10 000 € effectivement versés auxquels il ajoute 5 000 € de pénalités prévues au contrat de prêt.
Il prétend également bénéficier d’un droit de préférence sur le créancier initial lors des poursuites exercées contre le patrimoine du débiteur.
Problème de droit
Le tiers ayant effectué un paiement partiel peut-il être subrogé dans les droits du créancier pour une somme supérieure à celle qu’il a effectivement payée et bénéficier d’une priorité sur le créancier initial ?
Majeure
L’article 1342-1 du Code civil permet à un tiers d’effectuer le paiement de la dette d’autrui.
Cependant, le paiement par un tiers n’entraîne pas automatiquement sa subrogation dans les droits du créancier. La subrogation légale suppose notamment que le tiers qui paie dispose d’un intérêt légitime à effectuer le paiement.
Une subrogation conventionnelle peut également être prévue, mais elle doit être expresse et intervenir dans les conditions prévues par l’article 1346-1 du Code civil.
En outre, lorsque la subrogation est admise, l’article 1346-4 prévoit que le subrogé ne peut exercer les droits transmis par le créancier que dans la limite de ce qu’il a payé.
Enfin, lorsque le paiement n’a été que partiel, l’article 1346-3 protège le créancier initial : celui-ci conserve une préférence pour la partie de sa créance qui n’a pas été payée.
Mineure
En l’espèce, le tiers payeur a effectué un paiement de 10 000 € afin de libérer partiellement le débiteur de sa dette envers le créancier.
Toutefois, le seul fait d’avoir effectué ce paiement ne suffit pas à établir l’existence d’une subrogation conventionnelle, puisqu’aucune subrogation expresse n’est mentionnée dans les faits.
La subrogation légale n’apparaît pas davantage certaine puisque le tiers est simplement présenté comme un ami du débiteur. Aucun intérêt légitime au paiement n’est caractérisé.
Mais même en admettant que le tiers payeur puisse valablement se prévaloir d’une subrogation, celle-ci serait nécessairement limitée au montant effectivement payé, soit 10 000 €.
Le tiers subrogé ne pourrait donc pas transformer son paiement de 10 000 € en une créance de 15 000 € en ajoutant 5 000 € de pénalités. La subrogation lui transmet les droits et accessoires de la créance dans la limite de son paiement.
Enfin, le paiement effectué n’étant que partiel, le créancier initial demeure titulaire du solde de sa créance. Il conserve donc une préférence pour cette partie non payée.
Conclusion
Le tiers payeur ne peut donc pas réclamer 15 000 € au débiteur sur le seul fondement de la subrogation.
À supposer même que la subrogation soit valablement constituée, elle serait limitée à 10 000 €, correspondant au montant effectivement payé.
En outre, le tiers subrogé ne peut pas primer le créancier initial lors des poursuites. Le paiement n’ayant été que partiel, le créancier initial conserve une préférence pour le solde de sa créance.
Conclusion générale
En définitive :
Premièrement, la délégation non novatoire permet au créancier de conserver son recours contre le débiteur initial tout en disposant d’un second débiteur. Le délégué ne peut pas opposer au délégataire les exceptions tirées de ses rapports avec le délégant.
Deuxièmement, la convention conclue ultérieurement constitue une novation par changement d’objet. Son annulation pour vice du consentement empêche toutefois l’extinction définitive de l’obligation initiale : la créance de remboursement issue du prêt retrouve son efficacité.
Troisièmement, il faut préciser que le paiement effectué par le tiers payeur ne lui permet pas, à lui seul, de réclamer une somme supérieure à celle qu’il a effectivement versée. Même en présence d’une subrogation valable, celle-ci serait limitée à 10 000 €. En cas de paiement partiel, le créancier initial conserve une préférence pour le solde de sa créance.
Marcy FOUCARD
Question 1: Selon l’article 1336 du code civil ,la délégation est l’opération par laquelle le délégant obtient du délégué qu’il s’oblige envers le délégataire qui l’accepte comme débiteur. Sauf stipulation contraire , le délégué ne peut opposer au délégataire les exceptions tirées de ses rapports avec le délégant . La cour de cassation rappelle cette règle dans un arrêt du 07 juin 2018 ( 3e civ.,n•17-15.981).
En l’espèce Mr. Dubois est le délégant , Mr. Moreau le délégué et Mme Rousseau la délégataire . Mr. Moreau s’est engagé à payer directement 30000€ à Mme Rousseau.
En Somme Mr. Moreau ne peut donc pas l’opposer à Mme Rousseau en invoquant son litige avec Mr. Dubois
Question 2: Salon l’article 1329 du code civil , la novation substitue une obligation nouvelle à une obligation ancienne qu’elle éteint . Elle ne se presume pas . Selon l’article 1330 la volonté de nover doit resulter clairement de l’acte . Surtout l’article 1331 prévoit que la novation n’a lieu que si l’obligation ancienne et l’obligation nouvelle sont valables. Sauf l’exception prévue par le texte . La Cour de cassation rappelle que la volonté de nover doit resulter clairement de l’article ( 1re civ., 1er fevrier 2023 . n• 22-10.291).
En l’espèce , les parties ont expressement prévu par écrit d’éteindre la dette de prêt de 30000€ et de la remplacer par l’obligation pour Mr. Dubois d’effectuer des travaux . Leur volonté de remplacer l’obligation initial est donc Claire . Toutefois , la convention de rénovation à ensuite été annulée en justice pour vice de consentement. L’obligation nouvelle n’étant pas valable , la condition posée par l’article 1331 fait défaut , la novation ne peut donc produire son effet extinctif.
Alors Mr. Dubois n’est pas définitivement libéré . La dette de prêt initials de 300000€ subsiste .
Question 3: Selon l’article l’article 1346 du code civil , la Subrogation légale profite à celui qui , ayant un intérêt légitime , paid la dette d’autrui dans les conditions prévues par le texte . L’article 1346-4 du code civil limite toutefois la transmission de la créance à ce qui a été payé. La cour de cassation affirme ainsi que ( 1re civ., 29 octobre 2002, n•00-12.703). Par ailleur , l’article 1346-3 dispose que la Subrogation ne peut nuire au créancier qui n’a été payer qu’en partie : celui- ci exerce ses droits par preference au subrogé pour ce qui lui reste dû.
En l’espèce Mr. Lambert à payer 10000€ à Mme Rousseau , son recours subrogatoire est donc limité à 10000€ il ne peut donc reclamer 15000€ même si le contrat initial prévoit 5000€ de pénalités , car il n’a pas payer ces 5000€ en outre . La dette initial étant de 30000€ il reste 20000€ , dus à Mme Rousseau . Celle-ci n’ayant été payée que partiellement . Elle conserve sa préférence sur Mr. Lambert pour la Somme qui lui reste due .
En definitive , Mr. Lambert peut exercer un recours subrogatoire à hauteur de 10000€ seulement et ne peut pas primer Mme Rousseau.
Résumé des faits
Mme Rousseau est créancière de M. Dubois d’une somme de 30 000 euros au titre d’un prêt. Afin de régler cette dette, M. Dubois demande à son débiteur M. Moreau, de s’engager à payer directement Mme Rousseau. Les trois parties donnent leur accord, mais Mme Rousseau ne décharge pas expressément M. Dubois de sa dette. M. Moreau refuse ensuite de payer en invoquant un litige commercial avec M. Dubois relatif à des malfaçons.
Par la suite, Mme Rousseau et M. Dubois concluent par écrit une convention ayant pour but d’éteindre la dette de prêt et à la remplacer par une obligation pour M. Dubois d’effectuer des travaux de rénovation chez Mme Rousseau. Cette convention est ensuite annulée en justice pour vice du consentement.
Enfin, M. Lambert, ami de M. Dubois, verse 10 000 euros directement à Mme Rousseau afin de régler une partie de la dette. Il demande ensuite à M. Dubois le remboursement de 15 000 euros, comprenant 10 000 euros versés et 5 000 euros de pénalités, et prétend passer avant Mme Rousseau lors des remboursements.
Question 1 :
Selon l’article 1336 du Code civil, la délégation est l’opération par laquelle le délégant obtient du délégué qu’il s’oblige envers le délégataire, qui l’accepte comme débiteur.
L’article 1336 précise que le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre le délégant et le délégataire.
Aussi L’article 1338 du Code civil prévoit que lorsque le délégataire n’a pas expressément déchargé le délégant, la délégation donne au délégataire un second débiteur. Ainsi que Dans un arrêt du 22 avril 1997, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé que, dans une délégation de créance, le délégué ne peut opposer au délégataire les exceptions nées de ses rapports avec le délégant.
En l’espèce,Les trois parties ont accepté que M. Moreau s’engage à verser directement à Mme Rousseau la somme de 30 000 euros M. Moreau refuse toutefois de payer en raison d’un litige commercial relatif aux malfaçons des prestations fournies par M. Dubois.
Ce litige concerne les rapports entre M. Moreau et M. Dubois. Il constitue donc une exception tirée des rapports entre le délégué et le délégant.
De plus, Mme Rousseau n’a pas expressément déchargé M. Dubois de sa dette. La délégation n’a donc pas libéré M. Dubois de son obligation initiale.
En conclusion,M. Moreau ne peut pas refuser de payer Mme Rousseau en invoquant son litige commercial avec M. Dubois. Il est tenu de respecter son engagement envers Mme Rousseau, tandis que M. Dubois demeure également débiteur de la créance initiale.
Question 2 :
Selon l’article 1329 du Code civil, la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation ancienne, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle remplace.
De plus Selon l’article 1330 du Code civil, la novation ne se présume pas et la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte.
Enfin, l’article 1331 du Code civil prévoit que la novation n’a lieu que si l’obligation ancienne et l’obligation nouvelle sont valables, sous réserve des exceptions prévues par ce texte.
En l’espèce, Mme Rousseau et M. Dubois ont conclu par écrit une convention qui prévoyait l’extinction de la dette de prêt de 30 000 euros de M Dubois et la remplace par une obligation de celui ci à réaliser des travaux de rénovation chez Mme Rousseau.Leur volonté de remplacer l’obligation initiale par une nouvelle étant alors exprimé, cette convention constitue une novation. Mais, elle a ensuite été annulée en justice pour vice du consentement M. Dubois prétend que cette annulation aurait pour conséquence de le libérer définitivement de sa dette initiale. Cependant, il ne peut pas se prévaloir de l’annulation de la convention nouvelle pour se détacher de son obligation initiale envers Mme Rousseau alors que la dite convention a été elle même annulée.
Ainsi,L’annulation de la convention de rénovation ne libère donc pas définitivement M. Dubois de son obligation de prêt initiale. Il ne peut pas invoquer cette annulation pour échapper au remboursement sa dette envers Mme Rousseau.
Question 3 :
Selon l’article 1346-4 du Code civil, la subrogation transmet au subrogé, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires.Par ailleurs, l’article 1346-3 du Code civil prévoit que la subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu’il n’a été payé que partiellement. Le créancier peut alors exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence au subrogé.
En l’espèce, M. Lambert a versé 10 000 euros directement à Mme Rousseau afin de régler une partie de la dette de M. Dubois.En qualité de subrogé, il peut exercer les droits de Mme Rousseau dans la limite de ce qu’il a payé. Or, il n’a payé que 10 000 euros. Il ne peut donc pas réclamer 15 000 euros à M. Dubois au titre de la subrogation.La pénalité de 5 000 euros supplémentaires ne permettent pas d’augmenter le montant de la créance transmise au-delà de la somme effectivement payée par M. Lambert.Par ailleurs, la dette initiale était de 30 000 euros et M. Lambert n’en a réglé que 10 000 euros. Mme Rousseau reste donc créancière de 20 000 euros.
Surtout, Mme Rousseau ayant reçu que partiellement le total de la somme du elle converse son droit de priorité.
Donc,M. Lambert ne peut donc réclamer que 10 000 euros à M. Dubois au titre de la subrogation et ne peut pas réclamer 15 000 euros. Il ne peut pas non plus primer Mme Rousseau lors des poursuites. Mme Rousseau reste prioritaire pour les 20 000 euros qui lui restent dus.
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Selon l’article 1336 du Code civil, la délégation est une opération par laquelle le délégant obtient du délégué qu’il s’oblige envers le délégataire, qui l’accepte comme débiteur. L’alinéa 2 du même article prévoit que le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire les exceptions tirées de ses rapports avec le délégant.
Par ailleurs, conformément à l’article 1337 du Code civil, la délégation n’opère pas novation, sauf si le délégataire déclare expressément décharger le délégant de son obligation.
En l’espèce
En l’espèce, M. Moreau s’est engagé, avec l’accord des trois parties, à verser directement à Mme Rousseau la somme de 30 000 €. Toutefois, il refuse de payer en invoquant un litige commercial relatif aux malfaçons des prestations fournies par M. Dubois. Or, ce litige concerne ses rapports avec le délégant et ne peut être opposé à Mme Rousseau. De plus, cette dernière n’ayant pas expressément déchargé M. Dubois de sa dette initiale, celui-ci demeure tenu envers elle.
L’article 1336, alinéa 2, du Code civil interdit au délégué d’opposer au délégataire les exceptions tirées de ses rapports avec le délégant, sauf stipulation contraire.
En définitif , M. Moreau ne peut donc pas refuser de payer Mme Rousseau en invoquant son litige commercial avec M. Dubois. Ce dernier demeure également tenu de la dette initiale, faute de décharge expresse.
II.
Selon l’article 1329 du Code civil, la novation est un contrat ayant pour objet de substituer à une obligation ancienne une obligation nouvelle qu’elle crée. L’article 1330 du même code précise que la novation ne se présume pas et que la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte.
En outre, l’article 1331 du Code civil dispose que la novation n’a lieu que si l’obligation ancienne et l’obligation nouvelle sont toutes deux valables, sous réserve des exceptions prévues par ce texte. Enfin, l’article 1178 du Code civil prévoit que le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
En l’espèce
En l’espèce, Mme Rousseau et M. Dubois ont convenu par écrit d’éteindre la dette de prêt initiale de 30 000 € et de la remplacer par une obligation de réaliser des travaux de rénovation. Leur volonté de procéder à une novation est donc clairement exprimée. Cependant, la convention de rénovation a été annulée en justice pour vice du consentement. L’obligation nouvelle étant privée d’effet, M. Dubois ne peut prétendre être définitivement libéré de sa dette initiale.
L’article 1331 du Code civil subordonne la novation à la validité des obligations concernées. L’annulation de la convention destinée à remplacer la dette initiale empêche donc le débiteur de se prévaloir de cette convention annulée pour justifier sa libération définitive.
Donc M. Dubois n’est pas définitivement libéré de son obligation de prêt. Mme Rousseau peut, en principe, réclamer le solde de sa créance initiale, sous réserve des paiements déjà effectués et des effets précis de la décision d’annulation.
III.
Selon l’article 1346 du Code civil, la subrogation légale a lieu de plein droit au profit de celui qui, ayant un intérêt légitime, paie la dette d’autrui lorsque son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette.
L’article 1346-4 du Code civil prévoit que la subrogation transmet au subrogé, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires. La Cour de cassation, dans un arrêt du 29 octobre 2002, n° 00-12.703, rappelle que le recours subrogatoire est limité au montant effectivement payé, augmenté, le cas échéant, des intérêts légalement dus.
Enfin, l’article 1346-3 du Code civil dispose qu’en cas de subrogation partielle, le créancier initial qui n’a pas été intégralement désintéressé exerce ses droits pour le solde par préférence au subrogé, sauf convention contraire.
En l’espèce, M. Lambert a versé 10 000 € à Mme Rousseau afin de régler partiellement la dette de M. Dubois. Il réclame néanmoins 15 000 €, en incluant 5 000 € de pénalités contractuelles. Or, la subrogation ne lui permet pas de réclamer automatiquement une somme supérieure à celle qu’il a effectivement payée. Les pénalités ne peuvent donc pas être ajoutées automatiquement à son recours subrogatoire.
En outre, le paiement n’ayant été que partiel, Mme Rousseau demeure créancière du solde de la dette. Si M. Lambert justifie d’une subrogation valable, Mme Rousseau bénéficie en principe d’une préférence pour le recouvrement du solde impayé.
Dans son arrêt du 29 octobre 2002, n° 00-12.703, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que le recours subrogatoire est limité à la mesure du paiement effectué et ne permet pas au subrogé de réclamer des sommes excédant les droits qui lui ont été transmis.
Somme toute, M. Lambert ne peut pas réclamer automatiquement 15 000 € à M. Dubois : son recours subrogatoire est limité aux 10 000 € effectivement versés, augmentés, le cas échéant, des intérêts légalement dus. Il ne peut pas non plus primer Mme Rousseau pour le recouvrement du solde de la créance, celle-ci bénéficiant en principe d’une préférence en cas de subrogation partielle.