C3 – LexWeb
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C3

Énoncé du cas pratique
M. Bernard (le délégant) doit la somme de 15 000 € à la société Outillage Pro (le délégataire). Pour régler cette dette, M. Bernard demande à l’un de ses clients, la société Bâtiment Concept (le délégué), de s’engager à payer directement la société Outillage Pro.
La société Bâtiment Concept accepte expressément de s’engager envers la société Outillage Pro, et cette dernière accepte l’opération sans toutefois décharger expressément M. Bernard de sa dette initiale.
Quelques semaines plus tard, la société Bâtiment Concept refuse d’effectuer le paiement réclamé par la société Outillage Pro en soulevant deux séries d’arguments :
  1. Elle prétend qu’elle n’était en réalité pas débitrice de M. Bernard et que, de surcroît, les travaux exécutés par M. Bernard à son profit comportaient de graves malfaçons.
  2. Elle soutient que M. Bernard ayant été placé en liquidation judiciaire, la société Outillage Pro n’a pas déclaré sa créance au passif, ce qui aurait éteint la créance initiale et libéré le délégué.
Questions :
  1. La société Bâtiment Concept peut-elle refuser de payer en invoquant l’absence de dette préalable ou des malfaçons dans ses rapports avec M. Bernard ?
  2. La société Bâtiment Concept peut-elle se prévaloir du défaut de déclaration de la créance au passif de la liquidation judiciaire de M. Bernard pour se soustraire à son obligation ?

Correction du cas pratique
1. Sur les exceptions tirées des rapports entre le délégué et le délégant
  • Majeure :
    • Le texte de loi : Aux termes de l’article 1336 du Code civil, la délégation est l’opération par laquelle le délégant obtient du délégué qu’il s’oblige envers le délégataire. Cet engagement est personnel, direct et autonome. L’article 1338 du Code civil ajoute qu’en l’absence de décharge expresse du délégant, la délégation est imparfaite et procure au délégataire un second débiteur. L’article 1336 du Code civil pose en outre le principe de l’inopposabilité des exceptions : sauf stipulation contraire, le délégué ne peut opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant.
    • En l’espèce : Les trois parties ont consenti à l’opération et, faute de décharge expresse de M. Bernard par la société Outillage Pro, il s’agit d’une délégation imparfaite. La société Bâtiment Concept a donc souscrit un engagement autonome de paiement direct envers la société Outillage Pro.
  • Mineure :
    • La jurisprudence : La Cour de cassation juge qu’il importe peu que le délégué ait été ou non débiteur à l’égard du délégant dès lors qu’il s’est engagé en toute connaissance de cause à l’égard du délégataire (Cass. com., 21 juin 1994). De plus, elle confirme que dans la délégation, le délégué ne peut opposer au délégataire les exceptions nées de ses rapports personnels avec le délégant (Cass. com., 22 avril 1997).
    • En l’espèce : L’absence de dette préalable entre Bâtiment Concept et M. Bernard ainsi que le litige relatif aux malfaçons des travaux relèvent exclusivement des rapports personnels entre le délégué et le délégant. Ces éléments correspondent parfaitement aux situations visées par la jurisprudence précitée.
  • Conclusion :
    • Le sort de nos protagonistes : La société Bâtiment Concept ne peut pas opposer ces contestations à la société Outillage Pro. Elle demeure tenue d’exécuter son engagement direct de paiement envers la société Outillage Pro.

2. Sur l’exception tirée de la procédure collective du délégant
  • Majeure :
    • Le texte de loi : Selon l’article 1336 du Code civil, le délégué ne peut opposer au délégataire aucune exception tirée des rapports entre le délégant et le délégataire. L’engagement du délégué subsiste indépendamment des vicissitudes affectant la créance initiale du délégataire contre le délégant.
    • En l’espèce : L’absence de déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de M. Bernard concerne le rapport initial entre le délégant (M. Bernard) et le délégataire (société Outillage Pro).
  • Mineure :
    • La jurisprudence : La Cour de cassation juge qu’en cas de délégation de créance, le délégué souscrit une obligation personnelle de paiement envers le délégataire de sorte qu’il n’est pas recevable à opposer l’extinction de la créance du délégant pour défaut de déclaration au passif de sa procédure collective (Cass. com., 13 juin 2006).
    • En l’espèce : La situation de la société Bâtiment Concept correspond exactement à l’arrêt du 13 juin 2006 : son obligation étant personnelle et autonome envers Outillage Pro, l’omission de déclaration au passif de M. Bernard ne produit aucun effet sur son obligation de payer.
  • Conclusion :
    • Le sort de nos protagonistes : La société Bâtiment Concept est contrainte de verser les 15 000 € à la société Outillage Pro. M. Bernard, de son côté, reste tenu en tant que second débiteur du fait de la qualification de délégation imparfaite, sa créance envers le délégué demeurant gelée jusqu’au paiement effectif réalisé par Bâtiment Concept (article 1339 du Code civil).
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