Exercice méthodologie 3 – LexWeb

Exercice méthodologie 3

LEXWEB — MÉTHODOLOGIE JURIDIQUE

Lire un arrêt de la Cour de cassation

Arrêt Jacques Vabre — Chambre mixte, 24 mai 1975

Pourvoi n° 73-13.556 — Arrêt de rejet

Objectif :
apprendre à distinguer les faits, la procédure,
les moyens du pourvoi, les motifs et le dispositif.

Chaque partie de l’arrêt est mise en couleur.
Une légende dépliable se trouve sous le texte.

Particularité :
contrairement aux arrêts contemporains,
cette décision utilise principalement
la rédaction traditionnelle
« Attendu que » et « Mais attendu que ».

Identification de la décision

Cour de Cassation, Chambre MIXTE,
du 24 mai 1975, 73-13.556, Publié au bulletin

Cour de cassation – Chambre mixte

N° de pourvoi : 73-13.556

Publié au bulletin

Solution : REJET

Audience publique du samedi 24 mai 1975

Décision attaquée : Cour d’appel Paris
(Chambre 1 ) 1973-07-07, du 07 juillet 1973

Président : P.PDT M. AYDALOT

Rapporteur : RPR M. VIENNE

Avocat général :
PROC.GEN. M. TOUFFAIT,
AV.GEN. M. GRANJON

Demandeur AV. MM. BORE
Défendeur AV. MM. RICHE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QU’IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L’ARRET
DEFERE (PARIS, 7 JUILLET 1973) QUE, DU 5 JANVIER
1967 AU 5 JUILLET 1971, LA SOCIETE CAFES JACQUES
VABRE (SOCIETE VABRE) A IMPORTE DES PAYS-BAS,
ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE,
CERTAINES QUANTITES DE CAFE SOLUBLE EN VUE DE LEUR
MISE A LA CONSOMMATION EN FRANCE; QUE LE DEDOUANEMENT
DE CES MARCHANDISES A ETE OPERE PAR LA SOCIETE
J. WIEGEL ET C. (SOCIETE WEIGEL), COMMISSIONNAIRE
EN DOUANE; QU’A L’OCCASION DE CHACUNE DE CES
IMPORTATIONS, LA SOCIETE WEIGEL A PAYE A
L’ADMINISTRATION DES DOUANES LA TAXE INTERIEURE
DE CONSOMMATION PREVUE, POUR CES MARCHANDISES,
PAR LA POSITION EX 21-02 DU TABLEAU A DE L’ARTICLE
265 DU CODE DES DOUANES;

QUE, PRETENDANT QU’EN VIOLATION DE L’ARTICLE 95
DU TRAITE DU 25 MARS 1957 INSTITUANT LA COMMUNAUTE
ECONOMIQUE EUROPEENNE, LESDITES MARCHANDISES
AVAIENT AINSI SUBI UNE IMPOSITION SUPERIEURE A
CELLE QUI ETAIT APPLIQUEE AUX CAFES SOLUBLES
FABRIQUES EN FRANCE A PARTIR DU CAFE VERT EN
VUE DE LEUR CONSOMMATION DANS CE PAYS, LES
DEUX SOCIETES ONT ASSIGNE L’ADMINISTRATION
EN VUE D’OBTENIR, POUR LA SOCIETE WIEGEL,
LA RESTITUTION DU MONTANT DES TAXES PERCUES
ET, POUR LA SOCIETE VABRE, L’INDEMNISATION
DU PREJUDICE QU’ELLE PRETENDAIT AVOIR SUBI
DU FAIT DE LA PRIVATION DES FONDS VERSES
AU TITRE DE LADITE TAXE;

ATTENDU QU’IL EST REPROCHE A LA COUR D’APPEL
D’AVOIR ACCUEILLI CES DEMANDES EN LEUR PRINCIPE

ALORS, SELON LE POURVOI, D’UNE PART, QUE LA
COMPETENCE JUDICIAIRE EN MATIERE DE DROITS
DE DOUANES EST LIMITEE AUX LITIGES CONCERNANT
L’EXISTENCE LEGALE, LA DETERMINATION DE
L’ASSIETTE ET LE RECOUVREMENT DE L’IMPOT;
QU’ELLE NE PEUT ETRE ETENDUE AUX CONTESTATIONS
CONCERNANT LE PRETENDU CARACTERE PROTECTIONNISTE
DE L’IMPOT QUI SUPPOSENT UNE APPRECIATION DE
L’IMPOSITION DU POINT DE VUE DE LA REGLEMENTATION
DU COMMERCE EXTERIEUR, QUI RESSORTIT A LA
COMPETENCE EXCLUSIVE DU JUGE ADMINISTRATIF;
ET ALORS, D’AUTRE PART, QUE L’ARTICLE 95 DU
TRAITE DU 25 MARS 1957, INVOQUE PAR LES DEMANDEURS
A L’ACTION, NE VISE PAS UNE IMPOSITION DETERMINEE,
MAIS CARACTERISE LE REGIME DISCRIMINATOIRE
EN FONCTION DE L’ENSEMBLE DES “IMPOSITIONS
INTERIEURES DE QUELQUE NATURE QU’ELLES SOIENT “,
EN POSTULANT, PAR LA MEME, UNE APPRECIATION
DE L’INCIDENCE ECONOMIQUE DE LA TOTALITE
DES CHARGES FISCALES ET PARAFISCALES
SUSCEPTIBLES DE GREVER LE PRODUIT LITIGIEUX,
QUI EXCEDE MANIFESTEMENT LES LIMITES DU
CONTENTIEUX DOUANIER ET DONC LA COMPETENCE
DU JUGE CIVIL;

MAIS ATTENDU QUE L’INCOMPETENCE DES TRIBUNAUX
JUDICIAIRES, AU PROFIT DU JUGE ADMINISTRATIF,
N’A PAS ETE INVOQUEE DEVANT LES JUGES DU FOND;
QU’AUX TERMES DE
L’ARTICLE 14
DU DECRET DU 20 JUILLET 1972,
LES PARTIES NE PEUVENT SOULEVER LES EXCEPTIONS
D’INCOMPETENCE QU’AVANT TOUTES AUTRES EXCEPTIONS
ET DEFENSES; QU’IL EN EST AINSI ALORS MEME
QUE LES REGLES DE COMPETENCE SERAIENT D’ORDRE
PUBLIC; D’OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST IRRECEVABLE
EN L’UNE ET L’AUTRE DE SES BRANCHES;

SUR LE DEUXIEME MOYEN :

ATTENDU QU’IL EST DE PLUS FAIT GRIEF A L’ARRET
D’AVOIR DECLARE ILLEGALE LA TAXE INTERIEURE
DE CONSOMMATION PREVUE PAR L’ARTICLE 265
DU CODE DES DOUANES PAR SUITE DE SON
INCOMPATIBILITE AVEC LES DISPOSITIONS DE
L’ARTICLE 95 DU TRAITE DU 24 MARS 1957,
AU MOTIF QUE CELUI-CI, EN VERTU DE L’ARTICLE
55 DE LA CONSTITUTION, A UNE AUTORITE SUPERIEURE
A CELLE DE LA LOI INTERNE, MEME POSTERIEURE,

ALORS, SELON LE POURVOI, QUE S’IL APPARTIENT
AU JUGE FISCAL.D’APPRECIER LA LEGALITE DES
TEXTES REGLEMENTAIRES INSTITUANT UN IMPOT
LITIGIEUX, IL NE SAURAIT CEPENDANT, SANS
EXCEDER SES POUVOIRS, ECARTER L’APPLICATION
D’UNE LOI INTERNE SOUS PRETEXTE QU’ELLE
REVETIRAIT UN CARACTERE INCONSTITUTIONNEL;
QUE L’ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE
265 DU CODE DES DOUANES A ETE EDICTE PAR
LA LOI DU 14 DECEMBRE 1966 QUI LEUR A CONFERE
L’AUTORITE ABSOLUE QUI S’ATTACHE AUX
DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET QUI S’IMPOSE
A TOUTE JURIDICTION FRANCAISE;

MAIS ATTENDU QUE LE TRAITE DU 25 MARS 1957,
QUI, EN VERTU DE

L’ARTICLE SUSVISE DE LA CONSTITUTION
,
A UNE AUTORITE SUPERIEURE A CELLE DES LOIS,
INSTITUE UN ORDRE JURIDIQUE PROPRE INTEGRE
A CELUI DES ETATS MEMBRES; QU’EN RAISON
DE CETTE SPECIFICITE, L’ORDRE JURIDIQUE
QU’IL A CREE EST DIRECTEMENT APPLICABLE
AUX RESSORTISSANTS DE CES ETATS ET S’IMPOSE
A LEURS JURIDICTIONS; QUE, DES LORS,
C’EST A BON DROIT, ET SANS EXCEDER SES
POUVOIRS, QUE LA COUR D’APPEL A DECIDE QUE
L’ARTICLE 95 DU TRAITE
DEVAIT ETRE APPLIQUE EN L’ESPECE, A L’EXCLUSION
DE

L’ARTICLE 265 DU CODE DES DOUANES
,
BIEN QUE CE DERNIER TEXTE FUT POSTERIEUR;
D’OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST MAL.FONDE;

SUR LE TROISIEME MOYEN :

ATTENDU QU’IL EST AU SURPLUS REPROCHE A L’ARRET
D’AVOIR FAIT APPLICATION DE L’ARTICLE 95
DU TRAITE DU 25 MARS 1957,

ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L’ARTICLE 55 DE
LA CONSTITUTION SUBORDONNE EXPRESSEMENT
L’AUTORITE QU’IL CONFERE AUX TRAITES RATIFIES
PAR LA FRANCE A LA CONDITION EXIGEANT LEUR
APPLICATION PAR L’AUTRE PARTIE; QUE LE JUGE
DU FOND N’A PU, DES LORS, VALABLEMENT
APPLIQUER CE TEXTE CONSTITUTIONNEL SANS
RECHERCHER SI L’ETAT (PAYS-BAS) D’OU A
ETE IMPORTE LE PRODUIT LITIGIEUX A SATISFAIT
A LA CONDITION DE RECIPROCITE;

MAIS ATTENDU QUE, DANS L’ORDRE JURIDIQUE
COMMUNAUTAIRE, LES MANQUEMENTS D’UN ETAT
MEMBRE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE
AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU
DU TRAITE DU 25 MARS 1957 ETANT SOUMIS AU
RECOURS PREVU PAR
L’ARTICLE 170
DUDIT TRAITE, L’EXCEPTION TIREE DU DEFAUT
DE RECIPROCITE NE PEUT ETRE INVOQUEE DEVANT
LES JURIDICTIONS NATIONALES; D’OU IL SUIT
QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;

SUR LE QUATRIEME MOYEN :

ATTENDU QU’IL EST ENCORE REPROCHE A L’ARRET
D’AVOIR DECLARE LA TAXE LITIGIEUSE ENTACHEE
D’UN CARACTERE DISCRIMINATOIRE AU REGARD
DE L’ARTICLE 95 DU TRAITE DU 25 MARS 1957,

ALORS, SELON LE POURVOI, QUE D’APRES LA COUR
DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
LE RAPPORT DE SIMILITUDE EXIGE PAR L’ARTICLE
95 DUDIT TRAITE N’EXISTE QU’AUTANT QUE LES
PRODUITS EN QUESTION RELEVENT DE LA
“MEME CLASSIFICATION FISCALE, DOUANIERE
OU STATISTIQUE” (ARRET DU 4 AVRIL 1968);
QUE LE PRODUIT FINI IMPORTE (EXTRAITS SOLUBLES
DE CAFE) ET LA MATIERE PREMIERE, RETENUE
PAR L’ARRET A TITRE DE REFERENCE (CAFE VERT),
RELEVENT DE DEUX POSITIONS TARIFAIRES
DISTINCTES; QUE LA PROPORTION SELON LAQUELLE
CES DEUX MARCHANDISES ETAIENT RESPECTIVEMENT
TAXEES – QUI A D’AILLEURS ETE SUPPRIMEE
A UNE DATE (1964) ANTERIEURE A LA PERIODE
NON COUVERTE PAR LA PRESCRIPTION (CF JUGEMENT
CONFIRME) – N’IMPLIQUE NULLEMENT QUE LES
FABRICANTS FRANCAIS D’EXTRAITS SOLUBLES
EMPLOIERAIENT REELLEMENT 3,600 KILOS DE
CAFE VERT POUR PREPARER UN KILO DE CAFE
SOLUBLE, LA TENEUR EN CAFE DE CETTE
PREPARATION ETANT EXTREMEMENT VARIABLE,
NON SEULEMENT A L’INTERIEUR DU MARCHE COMMUN,
MAIS, EN OUTRE, A L’INTERIEUR DU TERRITOIRE
FRANCAIS; QU’EN OUTRE, LA REGLEMENTATION
NATIONALE, ISSUE DU DECRET DU 3 SEPTEMBRE
1965, IMPOSE AUX FABRICANTS FRANCAIS DE
NOMBREUSES SUJETIONS, CONCERNANT NOTAMMENT
LA QUALITE DU CAFE VERT, QUI EN DIMINUENT
SENSIBLEMENT LE RENDEMENT ET, PAR CONSEQUENT,
MODIFIENT LA TENEUR DES COMPOSANTES
DU PRODUIT FINI; D’OU IL SUIT QUE L’ARRET
ATTAQUE NE JUSTIFIE PAS VALABLEMENT DE LA
SIMILITUDE ENTRE LES PRODUITS EN QUESTION,
DONT LA PREUVE INCOMBAIT AUX SOCIETES
WEIGEL ET VABRE;

MAIS ATTENDU QUE SI L’ARRET INVOQUE DE
LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
RENDU A TITRE PREJUDICIEL PAR APPLICATION DE
L’ARTICLE 177 DU TRAITE,
DISPOSE QUE “LE RAPPORT DE SIMILITUDE VISE A
L’ARTICLE 94,
ALINEA 1., EXISTE LORSQUE LES PRODUITS
EN QUESTION SONT NORMALEMENT A CONSIDERER
COMME TOMBANT SOUS LA MEME CLASSIFICATION,
FISCALE, DOUANIERE OU STATISTIQUE SUIVANT
LE CAS”, IL AJOUTE QUE “L’ALINEA 2 DE
L’ARTICLE 95
PROHIBE LA PERCEPTION DE TOUTE IMPOSITION
INTERIEURE QUI… FRAPPE UN PRODUIT
IMPORTE PLUS LOURDEMENT QU’UN PRODUIT
NATIONAL.QUI, SANS ETRE SIMILAIRE AU SENS DE
L’ARTICLE 95,
ALINEA 1., SE TROUVE CEPENDANT EN CONCURRENCE
AVEC LUI…”; QUE C’EST DONC A JUSTE TITRE
QU’AYANT CONSTATE QUE, BIEN QUE L’EXTRAIT
DE CAFE IMPORTE DES PAYS-BAS ET LE CAFE
VERT SERVANT EN FRANCE A LA FABRICATION
D’UNE TELLE MARCHANDISE NE FIGURENT PAS
A LA MEME CLASSIFICATION DOUANIERE, CES
PRODUITS SE TROUVENT NEANMOINS EN
CONCURRENCE ET QU’AYANT, EN RETENANT
LES ELEMENTS DE FAIT PAR ELLE ESTIMES
PERTINENTS, APPRECIE SOUVERAINEMENT
LA PROPORTION DE CAFE VERT NECESSAIRE
A LA PRODUCTION D’UNE QUANTITE DONNEE
D’EXTRAIT SOLUBLE DE CAFE, LA COUR D’APPEL
A FAIT APPLICATION EN LA CAUSE DE
L’ARTICLE SUSVISE DU TRAITE;
D’OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST MAL.FONDE;

SUR LE CINQUIEME MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QU’IL EST DE PLUS REPROCHE A LA COUR
D’APPEL D’AVOIR RETENU LE CARACTERE
DISCRIMINATOIRE SUSVISE DE LA TAXE EN CAUSE,

ALORS, SELON LE POURVOI, QU’EN VERTU DES
DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 95 DU TRAITE
DU 25 MARS 1957, LE CARACTERE DISCRIMINATOIRE
D’UN REGIME FISCAL.DOIT ETRE APPRECIE
EN FONCTION DE L’ENSEMBLE DES IMPOSITIONS,
DE QUELQUE NATURE QU’ELLES SOIENT,
SUSCEPTIBLES DE GREVER DIRECTEMENT OU
INDIRECTEMENT LE PRODUIT EN QUESTION;
QU’AINSI QUE L’ADMINISTRATION L’A RAPPELE
DANS SES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE,
LE PRODUIT FRANCAIS SUPPORTAIT, OUTRE LA
TAXE A L’IMPORTATION SUR LE CAFE VERT,
LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE GREVANT
LE PRODUIT A TOUS LES STADES DE SA
FABRICATION ET COMMERCIALISATION;
QU’EN OUTRE, LES CHARGES RESULTANT
DE CETTE TAXE INTERNE SONT D’AUTANT
PLUS LOURDES QUE LE COUT DE REVIENT
DU PRODUIT EST PLUS ELEVE, QUE LE
PRODUIT FRANCAIS EST SOUMIS A UNE
REGLEMENTATION PARTICULIEREMENT RIGOUREUSE
EDICTEE PAR LE DECRET DU 3 SEPTEMBRE 1965,
QUI INTERDIT NOTAMMENT L’EMPLOI, DANS
LA FABRICATION DU CAFE SOLUBLE, DE GRAINS
BRISES OU PRESENTANT UNE DEFECTUOSITE
QUELCONQUE; QU’EN OMETTANT D’EXAMINER
L’ENSEMBLE DES IMPOSITIONS DE TOUTE
NATURE AINSI QUE LA REGLEMENTATION
INTERNE AYANT POUR EFFET D’AUGMENTER
LE MONTANT DES CHARGES FISCALES
QUI GREVAIENT LE PRODUIT NATIONAL,
ET DONT LE PRODUIT IMPORTE ETAIT
EXEMPTE, LE JUGE DU FOND A MANQUE
DE DONNER A SA DECISION UNE BASE LEGALE;

MAIS ATTENDU QU’AUX CALCULS EFFECTUES
PAR LE PREMIER JUGE DES CHARGES FISCALES
AUXQUELLES ETAIENT SOUMIS, D’UN COTE
LES EXTRAITS DE CAFE FABRIQUES EN FRANCE
ET D’UN AUTRE COTE LES EXTRAITS IMPORTES,
L’ADMINISTRATION DES DOUANES S’EST BORNEE,
DEVANT LA COUR D’APPEL, A OPPOSER, DE
FACON IMPRECISE, QUE LES COMPOSANTS
DES PRODUITS NATIONAUX, “AUX DIVERS STADES
DES OPERATIONS DONT ILS FONT L’OBJET
SONT SOUMIS A LA FISCALITE INTERNE,
ESSENTIELLEMENT REPRESENTEE PAR LA TAXE
SUR LA VALEUR AJOUTEE”, SANS FAIRE
VALOIR EN QUOI L’INCIDENCE DE CETTE
TAXE PESAIT D’AUTANT PLUS LOURDEMENT
SUR LE PRIX DE REVIENT DU PRODUIT FRANCAIS
QUE LA MATIERE PREMIERE D’OU IL ETAIT
ISSU, ETAIT SOUMISE A DE STRICTES
REGLES DE QUALITE ET SANS EXPLICITER
EN QUOI CETTE INCIDENCE POUVAIT
AMENER UNE EGALITE FISCALE ENTRE
LES DEUX CATEGORIES DE PRODUITS;
QU’EN S’APPROPRIANT, EN CET ETAT,
LES ELEMENTS DE CALCUL DU TRIBUNAL,
LA COUR D’APPEL A REPONDU AUX
CONCLUSIONS INVOQUEES ET DONNE
AINSI UNE BASE LEGALE A SA DECISION;
D’OU IL SUIT QUE LE MOYEN N’EST PAS
MIEUX FONDE QUE LES PRECEDENTS;

SUR LE SIXIEME MOYEN :

ATTENDU QUE L’ARRET EST ENFIN ATTAQUE
EN CE QU’IL A DECIDE QUE LES SOMMES
PERCUES PAR L’ADMINISTRATION DES DOUANES
DEVAIENT ETRE RESTITUEES DANS LEUR
INTEGRALITE, AU MOTIF QUE L’ARTICLE
369 DU CODE DES DOUANES INTERDIT
AU JUGE DE MODERER LES DROITS,

ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA REPETITION
DU MONTANT DE L’IMPOT NE PEUT ETRE ORDONNEE
QUE DANS LA MESURE OU CELUI-CI REVETIRAIT
UN CARACTERE DISCRIMINATOIRE ET NON PAS
POUR SA TOTALITE, QU’EN OUTRE, L’ARTICLE
369 DU CODE DES DOUANES DEFEND AU JUGE
DU FOND DE MODERER LES DROITS,
LES CONFISCATIONS ET AMENDES,
AINSI QUE D’EN ORDONNER L’EMPLOI
AU PREJUDICE DE L’ADMINISTRATION
DES DOUANES; QUE L’ARRET MECONNAIT
CES DISPOSITIONS EN ACCORDANT AU
CONTRIBUABLE LA RESTITUTION DU
MONTANT DE L’IMPOT QUI ETAIT DU
DES LORS QU’IL N’EST PAS ETABLI
PAR L’ARRET QUE LA TAXE LITIGIEUSE
SERAIT, POUR LA TOTALITE DE SON
MONTANT, DISCRIMINATOIRE AU REGARD
DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 95
DU TRAITE DU 25 MARS 1957;

MAIS ATTENDU QUE, NOUVEAU ET MELANGE
DE FAIT ET DE DROIT, LE MOYEN
EST IRRECEVABLE;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE
L’ARRET RENDU LE 7 JUILLET 1973
PAR LA COUR D’APPEL DE PARIS
(1. CHAMBRE).

Afficher la légende des couleurs

Bleu — Identification de l’arrêt

Juridiction, formation, date,
numéro de pourvoi et décision attaquée.

Orange — Les faits

Les événements ayant donné naissance au litige :
importation de café soluble, dédouanement
et paiement d’une taxe.

Violet — La procédure

Les demandes des sociétés, l’assignation
de l’administration des douanes
et les décisions judiciaires antérieures.

Rose — Les moyens du pourvoi

Il s’agit des arguments juridiques
présentés par le demandeur au pourvoi
pour critiquer la décision rendue
par la cour d’appel.

Un moyen peut comprendre plusieurs branches.

Jaune — Les textes juridiques cités

Ce sont les références normatives mobilisées
dans le raisonnement de la Cour,
notamment l’article 55 de la Constitution
et les dispositions du traité de Rome.

Vert — Les motifs

Les motifs correspondent aux raisons
juridiques qui justifient la solution.

Dans cet arrêt ancien, les réponses
de la Cour sont généralement introduites
par les mots « Mais attendu que ».

Turquoise — Le dispositif

Le dispositif est la partie finale
qui indique ce que décide la juridiction.

Ici, la Cour de cassation rejette
le pourvoi.

Gris — La structure de l’arrêt

Les formules officielles et les intitulés
annonçant chacun des six moyens.

Attention : le visa

L’arrêt Jacques Vabre ne contient pas
de visa formel autonome.

La Cour mentionne notamment l’article 55
de la Constitution dans ses motifs.
Il ne faut donc pas confondre
un texte cité dans le raisonnement
avec un visa introduit par « Vu ».

Une distinction essentielle

Le moyen expose
les arguments du demandeur au pourvoi.

Le motif expose
le raisonnement de la juridiction.

Les étudiants doivent bien identifier
qui parle à chaque étape de la décision.

Afficher l’explication des six moyens

Premier moyen — La compétence judiciaire

L’administration conteste la compétence
des juridictions judiciaires.
La Cour estime que l’exception d’incompétence
n’a pas été soulevée au moment approprié.
Le moyen est irrecevable.

Deuxième moyen — La primauté du traité

L’administration soutient qu’une loi française
postérieure au traité ne peut être écartée
par le juge judiciaire.

La Cour de cassation rejette cette argumentation.
Elle admet l’application du traité,
à l’exclusion de la loi nationale incompatible,
même postérieure.


C’est l’apport principal de l’arrêt Jacques Vabre.

Troisième moyen — La réciprocité

L’administration invoque la condition
de réciprocité de l’article 55
de la Constitution.

La Cour écarte cette objection
dans le cadre de l’ordre juridique communautaire.

Quatrième moyen — La discrimination fiscale

Le pourvoi conteste la comparaison
entre les produits importés et les produits français.

La Cour confirme l’appréciation
de la cour d’appel sur leur concurrence
et l’application des règles du traité.

Cinquième moyen — Les charges fiscales

L’administration reproche à la cour d’appel
de ne pas avoir suffisamment examiné
les impositions frappant les produits français.

La Cour de cassation estime que les juges
du fond ont suffisamment répondu
à cette argumentation.

Sixième moyen — La restitution de la taxe

L’administration conteste
la restitution intégrale de la taxe.

La Cour déclare le moyen irrecevable,
car il est nouveau et mélangé de fait et de droit.

Solution générale

La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Cet arrêt est fondamental dans l’histoire
du contrôle de conventionnalité :
il reconnaît au juge judiciaire
le pouvoir d’écarter une loi française
incompatible avec un traité applicable,
même lorsque cette loi est postérieure.

LEXWEB — Méthodologie juridique


Consulter la décision officielle sur Légifrance

LEXWEB — MÉTHODOLOGIE JURIDIQUE

Lire un arrêt en style direct

Cour de cassation, chambre sociale,
18 juin 2025, n° 23-19.022

Enquête interne — Licenciement — RGPD

Exercice :
identifiez les faits, la procédure, les moyens
du pourvoi, la règle de droit, les motifs,
l’application aux faits et le dispositif.

Les couleurs sont expliquées dans les
légendes dépliables sous l’arrêt.

Identification de la décision

Cour de cassation – Chambre sociale

N° de pourvoi : 23-19.022

ECLI : FR:CCASS:2025:SO00668

Publié au bulletin

Solution : Rejet

Audience publique du mercredi 18 juin 2025

Décision attaquée : Cour d’appel de Paris,
du 25 mai 2023

Président : M. Huglo
(conseiller doyen faisant fonction de président)

Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez,
SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l’arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION

______________________

Arrêt du 18 juin 2025

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 668 FS-B

Pourvoi n° B 23-19.022

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION,
CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JUIN 2025

La société Publicis Sapient France,
société par actions simplifiée unipersonnelle,
dont le siège est [Adresse 5], [Localité 4],
a formé le pourvoi n° B 23-19.022 contre
l’arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour
d’appel de Paris (pôle 6, chambre 5),
dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [U] [I], domicilié [Adresse 1],
[Localité 3],

2°/ à Pôle emploi, devenu France travail,
direction régionale d’Ile-de-France,
dont le siège est [Adresse 2], [Localité 6],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui
de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué
au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller
référendaire, les observations de la SCP
Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société
Publicis Sapient France, de la SCP Gatineau,
Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [I],
et l’avis de Mme Grivel, avocat général,
après débats en l’audience publique
du 20 mai 2025 où étaient présents
M. Huglo, conseiller doyen faisant
fonction de président, Mme Prieur,
conseiller référendaire rapporteur,
Mme Mariette, conseiller doyen,
MM. Barincou, Seguy, Mmes Douxami,
Panetta, Brinet, conseillers,
M. Carillon, Mme Maitral, M. Redon,
conseillers référendaires,
Mme Grivel, avocat général,
et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation,
composée, en application de l’article
R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire,
des président et conseillers précités,
après en avoir délibéré conformément
à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 25 mai 2023),
M. [I] a été engagé en qualité de directeur
du développement, le 12 juin 2001,
par la société Duke, aux droits de laquelle
vient la société Publicis Sapient France
(la société). En dernier lieu, il occupait
les fonctions de directeur associé.

2. Convoqué à un entretien préalable,
avec mise à pied à titre conservatoire,
il a été licencié pour faute
par lettre du 30 mars 2018.

3. Le 30 août 2018, le salarié a saisi
la juridiction prud’homale de diverses demandes.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens

4. En application de l’article 1014,
alinéa 2, du code de procédure civile,
il n’y a pas lieu de statuer par une décision
spécialement motivée sur ces moyens
qui ne sont manifestement pas
de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. L’employeur fait grief à l’arrêt
de le condamner à payer au salarié
une indemnité pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse ainsi que des
dommages-intérêts en raison des circonstances
vexatoires de la rupture, alors :

« 1°/ que les juges du fond ne peuvent
accueillir ou rejeter les demandes
dont ils sont saisis sans examiner
tous les éléments de preuve qui leur
sont soumis par les parties au soutien
de leurs prétentions ; qu’en l’espèce,
pour considérer que l’enquête diligentée
par l’employeur n’apparaissait pas
suffisamment probante, la cour d’appel
a relevé, d’une part, que le compte-rendu
de l’entretien avec Mme [D] était
partiellement tronqué concernant certains
faits qu’elle décrivait, d’autre part,
qu’il n’était pas produit le compte-rendu
d’entretien de M. [G] à qui Mme [F]
avait rapporté les faits dont elle
avait été témoin, en outre, qu’aucune
autre personne n’a été personnellement
témoin des faits relatés par M. [H]
dont le compte-rendu d’entretien
comportait des passages tronqués,
le nom des personnes citées étant caviardé,
sans que ces faits soient corroborés
par d’autres éléments, par ailleurs,
que les faits décrits par Mme [H]
n’étaient pas confirmés par d’autres
témoins, de plus, que l’intégralité
de l’enquête n’était pas versée aux débats
puisque seulement cinq comptes-rendus
sur les quatorze réalisés étaient produits,
sans que la société le justifie,
ne pouvant être alors exclu que ces
comptes-rendus soient absents des pièces
produites en raison de leur caractère
favorable à M. [I] ou de ce qu’ils
infirment tout ou partie des faits
imputés à celui-ci et, enfin,
que les conclusions de l’enquête,
au demeurant non détaillées, n’étaient
pas à même de suppléer cette absence
de production, ce d’autant plus au regard
des conditions de l’enquête critiquées
de manière similaire par deux témoins ;
qu’en statuant ainsi, par des motifs
impropres à écarter l’enquête interne
et les différents comptes-rendus établis,
la cour d’appel a méconnu les exigences
de l’article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu’en matière prud’homale, la preuve
est libre ; que l’employeur prend toutes
dispositions nécessaires en vue de prévenir
les faits de harcèlement moral et sexuel ;
qu’il en résulte qu’en cas de licenciement
d’un salarié à raison de la commission
de faits de harcèlement sexuel ou moral,
le rapport de l’enquête interne,
à laquelle recourt l’employeur,
informé de possibles faits d’agissements
sexistes et harcèlement sexuel ou moral
dénoncés par des salariés et tenu envers
eux d’une obligation de sécurité lui
imposant de prendre toutes dispositions
nécessaires en vue d’y mettre fin
et de sanctionner leur auteur,
peut être produit par l’employeur
pour justifier la faute imputée
au salarié licencié ; qu’il appartient
aux juges du fond, dès lors qu’il n’a
pas été mené par l’employeur
d’investigations illicites, d’en apprécier
la valeur probante, au regard le cas
échéant des autres éléments de preuve
produits par les parties ; qu’en l’espèce,
pour considérer que l’enquête diligentée
par l’employeur, qui n’était produite
que de manière incomplète, n’apparaissait
pas suffisamment probante,
la cour d’appel a notamment relevé
que l’intégralité de l’enquête
n’était pas versée aux débats puisque
seulement cinq comptes-rendus
sur les quatorze réalisés étaient produits,
et que, si la société affirme que cette
absence de communication résulte
de la volonté de salariés de conserver
l’anonymat et de ne pas produire
leur témoignage, cela n’est pas établi
puisqu’elle ne verse pas aux débats
de courriels adressés à ces derniers
pour leur demander leur accord,
ni de réponse de refus de leur part,
alors qu’elle produit ces échanges
de mails pour ceux y ayant consenti,
outre qu’elle n’explique pas en quoi
elle n’aurait pu anonymiser ces éléments ;
qu’elle a ajouté que, dès lors,
la société ne justifiant pas du motif
allégué à ce titre, il ne pouvait
être exclu que ces comptes-rendus
soient absents des pièces produites
en raison de leur caractère favorable
à M. [I] ou de ce qu’ils infirment
tout ou partie des faits imputés
à celui-ci et, d’autre part,
que les conclusions de l’enquête,
au demeurant non détaillées,
n’étaient pas à même de suppléer
cette absence de production,
ce d’autant plus au regard des conditions
de l’enquête critiquées de manière
similaire par deux témoins ;
qu’en statuant ainsi, par des motifs
impropres à écarter le rapport d’enquête,
alors que la société disposait
de la liberté de communiquer tout ou
partie du rapport et notamment de ne
pas produire les comptes-rendus
des salariés souhaitant conserver
l’anonymat, la cour d’appel a violé
les articles L. 1132-1, L. 1152-4,
L. 1152-5, L. 1153-5 et L. 1153-6
du code du travail ;

3°/ que le droit à la preuve ne peut
porter atteinte à la vie privée
et personnelle des salariés, à moins
que cette atteinte soit indispensable
à son exercice et proportionnée
au but poursuivi ; qu’en l’espèce,
pour considérer que l’enquête diligentée
par l’employeur, qui n’était produite
que de manière incomplète,
n’apparaissait pas suffisamment probante,
la cour d’appel a notamment relevé
que des passages des comptes-rendus
de Mme [D] et de M. [H] ont été tronqués,
le nom des personnes citées étant caviardé ;
qu’elle a également relevé
que l’intégralité de l’enquête n’était
pas versée aux débats puisque seulement
cinq comptes-rendus sur les quatorze
réalisés étaient produits, et que,
si la société affirme que cette absence
de communication résulte de la volonté
de salariés de conserver l’anonymat
et de ne pas produire leur témoignage,
cela n’est pas établi puisqu’elle
ne verse pas aux débats de courriels
adressés à ces derniers pour leur demander
leur accord, ni de réponse de refus
de leur part, alors qu’elle produit
ces échanges de mails pour ceux
y ayant consenti, outre qu’elle n’explique
pas en quoi elle n’aurait pu anonymiser
ces éléments ; qu’elle a ajouté que,
dès lors, la société ne justifiant pas
du motif allégué à ce titre,
il ne pouvait être exclu que ces
comptes-rendus soient absents
des pièces produites en raison
de leur caractère favorable à M. [I]
ou de ce qu’ils infirment tout ou partie
des faits imputés à celui-ci et que
les conclusions de l’enquête,
au demeurant non détaillées, n’étaient
pas à même de suppléer cette absence
de production, ce d’autant plus au regard
des conditions de l’enquête critiquées
de manière similaire par deux témoins ;
qu’en statuant ainsi, sans rechercher,
ainsi qu’elle y était invitée si en ne
rompant pas l’anonymat des salariés
qui n’avaient pas souhaité voir leur nom
et témoignage produits en justice,
l’employeur n’avait pas assuré
le respect de leur vie privée,
la cour d’appel a privé sa décision
de base légale au regard des articles
9 du code civil et 9 du code de procédure
civile, ensemble les articles 6 et 8
de la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ;

4°/ qu’il résulte des dispositions
de l’article L. 4121-1 du code du travail
que l’employeur doit prendre toutes
les mesures nécessaires pour assurer
la sécurité et protéger la santé physique
ou mentale des travailleurs ; qu’il prend
toutes dispositions nécessaires en vue
de prévenir les agissements sexistes,
de harcèlement moral et de harcèlement
sexuel et d’y mettre fin ; qu’ainsi,
informé de l’existence de faits susceptibles
de constituer un harcèlement, il est tenu
de prendre les mesures immédiates propres
à le faire cesser ; qu’en l’espèce,
la cour d’appel a relevé que Mme [F]
a relaté que M. [I] lui a affirmé
”Tu sais j’ai toujours eu envie
de retirer les lunettes d’une femme
avant de la violer” alors qu’elle
était seule avec lui et portait
ses lunettes de vue, ou encore
”rappelle-moi, on a baisé encore
ou pas ?”, qu’il lui a montré
sur son téléphone une photo où
il portait un tee-shirt, laissant
apparaître ses testicules et
qu’il lui a dit, alors qu’elle
souhaitait lui emprunter le chargeur
de son téléphone, ”oui mais
tu me donnes quoi en échange ?
Tu me fais une pipe ?” ;
qu’elle a, en outre, constaté que,
dans son compte-rendu, Mme [D]
a exposé que, le 5 janvier 2018,
M. [I] l’a reçue, accompagnée
de M. [M], en disant
”Bienvenue dans l’équipe,
tu vas passer à la casserole
comme les autres” ; qu’elle a,
par ailleurs, relevé que M. [M]
a relaté que le 5 janvier 2018,
il a présenté Mme [D] à M. [I]
et l’a entendu lui dire
”Tu vas passer à la casserole
comme les autres” ; qu’elle
a encore relevé que M. [H]
indiquait dans son compte-rendu
que lors d’un déjeuner avec M. [I],
celui-ci a évoqué son épouse
en la désignant de ”pute” ;
qu’elle a, enfin, constaté
que Mme [H] a précisé que,
lors d’une réunion, alors qu’elle
avait une main sur sa souris
d’ordinateur, M. [I],
qui se trouvait à côté,
a posé sa main sur la sienne
en la caressant de façon insistante
et qu’elle lui a demandé d’arrêter ;
que, pour considérer que l’enquête
diligentée par l’employeur n’apparaissait
suffisamment probante et ainsi décidé
que, les faits imputés à M. [I]
n’étant pas établis avec certitude,
il y avait lieu de juger
que le licenciement était dénué
de cause réelle et sérieuse,
la cour d’appel a notamment considéré
que les témoignages de Mme [F],
de M. [H] et de Mme [H] n’étaient
corroborés par aucune autre personne ;
qu’en statuant ainsi, en écartant
des attestations relatant des faits
susceptibles de caractériser
des agissements sexistes ou de harcèlement
sexuel justifiant que l’employeur
prenne des mesures destinées à protéger
la santé de ses salariées et ce,
au motif erroné que les faits relatés
dans chacune des attestations n’ont
pas été confirmés par un autre témoin,
la cour d’appel a violé les articles
L. 1132-1, L. 1152-4 et L. 1153-5
du code du travail, ensemble
les articles L. 4121-1 et L. 4121-2
du même code. »

Réponse de la Cour

6. En cas de licenciement d’un salarié
en raison de la commission de faits
de harcèlement sexuel ou moral
ou d’agissements sexistes ou
à connotation sexuelle, il appartient
aux juges du fond d’apprécier
la valeur probante d’une enquête interne
produite par l’employeur, au regard
le cas échéant des autres éléments
de preuve produits par les parties.

7. La cour d’appel, par une appréciation
souveraine de la valeur et de la portée
des éléments de preuve produits
par les parties, notamment le rapport
de l’enquête interne à laquelle avaient
conjointement recouru l’employeur
et le comité d’hygiène, de sécurité
et des conditions de travail (CHSCT),
a d’abord relevé que les faits
du 5 janvier 2018 dénoncés par Mme [D]
dans son compte rendu d’entretien
étaient décrits de manière assez semblable
dans le compte rendu d’entretien
de M. [M], mais que le compte rendu
d’entretien de Mme [D] était partiellement
tronqué concernant les autres faits
qu’elle décrivait, sans permettre
d’établir qu’elle en avait été
personnellement témoin.

8. Elle a ensuite constaté, d’une part,
que les faits dénoncés par Mme [F]
n’étaient confirmés par aucune personne
en ayant été témoin et qu’il n’était
pas produit le compte rendu d’entretien
de M. [G], entendu par la commission
d’enquête, alors que celui-ci avait reçu
en 2017 les confidences de Mme [F]
concernant deux des quatre incidents
dont elle disait avoir été victime
de la part du salarié et, d’autre part,
que les faits décrits par Mme [L]
n’étaient confirmés par aucune autre
personne bien que des salariés
en aient été témoins selon l’intéressée.

9. Elle a encore retenu qu’aucune
autre personne n’indiquait avoir été
personnellement témoin des remarques
faites par le salarié concernant
son épouse telles que relatées
par M. [H] et il n’apparaissait pas
que celui-ci ait été personnellement
témoin des autres faits évoqués par lui,
outre que les passages de son compte rendu
d’entretien y ayant trait avaient été
tronqués, le nom des personnes citées
étant caviardé, sans que ces faits
ne soient corroborés par d’autres éléments.

10. Elle a enfin constaté que l’intégralité
de l’enquête n’était pas versée aux débats
puisque seulement cinq comptes rendus
sur les quatorze entretiens réalisés
étaient produits, que si la société
affirmait que cette absence de communication
résultait de la volonté de salariés
de conserver l’anonymat et de ne pas
produire leur témoignage, elle n’expliquait
pas en quoi elle n’aurait pu anonymiser
ces éléments, et a retenu, procédant
à la recherche prétendument omise,
que la société ne justifiant pas du motif
allégué à ce titre, il ne pouvait être
exclu que ces comptes rendus soient
absents des pièces produites par la société
du fait de leur caractère favorable
au salarié ou de ce qu’ils infirmaient
précisément tout ou partie des faits
imputés à ce dernier, les conclusions
de l’enquête n’étant pas à même
de suppléer à cette absence de production,
ce d’autant plus au regard des conditions
de l’enquête critiquées de manière similaire
par deux témoins.

11. En l’état de ces constatations,
dont il ressort qu’elle a apprécié
la valeur probante du rapport d’enquête
interne au regard des autres éléments
de preuve produits, de part et d’autre,
par les parties, la cour d’appel
a estimé que les griefs invoqués
par l’employeur à l’appui du licenciement
n’étaient pas établis par des éléments
suffisamment probants et que le doute
devait dès lors profiter à l’intéressé.

12. Le moyen n’est donc pas fondé.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

13. L’employeur fait grief à l’arrêt
de le condamner à payer au salarié
des dommages-intérêts pour non-respect
du droit d’accès aux données personnelles,
alors :

« 1°/ que, selon l’article 15
du règlement (UE) n° 2016/679
du Parlement européen et du Conseil
du 27 avril 2016 relatif à la protection
des personnes physiques à l’égard
du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation
de ces données, la personne concernée
a le droit d’obtenir du responsable
du traitement la confirmation
que des données à caractère personnel
la concernant sont ou ne sont pas traitées
et, lorsqu’elles le sont, l’accès
auxdites données à caractère personnel ;
que ne peuvent toutefois pas constituer
une donnée à caractère personnel
les courriels émis ou reçus par un salarié
dans l’exercice de ses fonctions ;
qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé
que M. [I] indiquait avoir pris attache
de son employeur pour récupérer son dossier
personnel et lui reprochait de s’être
borné à lui communiquer ses seuls documents
contractuels, à l’exclusion notamment
des mails échangés à l’occasion
de l’exécution du contrat de travail ;
qu’elle a estimé que la réalité
des mails concernant M. [I]
n’était pas discutée et se trouvait
corroborée par ceux produits par le salarié ;
qu’en statuant comme elle l’a fait
alors qu’étaient en cause des courriels
à caractère professionnel, la cour d’appel,
qui n’a pas tiré les conséquences légales
de ses propres constatations, a violé
les dispositions de l’article 15
du règlement (UE) n° 2016/679 ;

2°/ que, selon l’article 15
du règlement (UE) n° 2016/679
du Parlement européen et du Conseil
du 27 avril 2016 relatif à la protection
des personnes physiques à l’égard
du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation
de ces données, la personne concernée
a le droit d’obtenir du responsable
du traitement la confirmation que
des données à caractère personnel
la concernant sont ou ne sont pas traitées
et, lorsqu’elles le sont, l’accès
auxdites données à caractère personnel ;
que le droit d’accès aux données personnelles
consacré par ces dispositions n’emporte
pas un droit d’accès aux documents
contenant ces données personnelles ;
qu’en l’espèce, pour allouer à M. [I]
de dommages-intérêts pour non-respect
du droit d’accès aux données personnelles,
la cour d’appel a relevé que, si la société
a transmis à M. [I] un bon nombre d’éléments,
elle n’a pas donné suite à sa demande
relative aux courriels sans le moindre motif ;
qu’en se fondant sur la seule absence
de transmission des courriels demandés
à M. [I] pour considérer que la société
Publicis Sapient France avait manqué
à son obligation de communication
des données personnelles concernant
le salarié sans rechercher si la société,
dont elle a relevé qu’elle avait transmis
à ce dernier ”un bon nombre d’éléments”,
n’avait néanmoins pas communiqué
les données personnelles contenues
dans ces courriels, la cour d’appel
a privé sa décision de base légale
au regard des dispositions de l’article 15
du règlement (UE) n° 2016/679. »

Réponse de la Cour

14. Aux termes du point (1) de l’article 4
du règlement (UE) 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016,
relatif à la protection des personnes
physiques à l’égard du traitement
des données à caractère personnel
et à la libre circulation de ces données
(RGPD), on entend par « données à caractère
personnel » toute information se rapportant
à une personne physique identifiée
ou identifiable (ci-après dénommée
« personne concernée »), est réputée
être une « personne physique identifiable »
une personne physique qui peut être
identifiée, directement ou indirectement,
notamment par référence à un identifiant,
tel qu’un nom, un numéro d’identification,
des données de localisation,
un identifiant en ligne, ou à un
ou plusieurs éléments spécifiques propres
à son identité physique, physiologique,
génétique, psychique, économique,
culturelle ou sociale.

15. Selon l’article 15, §§ 3 et 4,
du RGPD relatif au « Droit d’accès
de la personne concernée »,
la personne concernée a le droit
d’obtenir du responsable du traitement
la confirmation que des données
à caractère personnel la concernant
sont ou ne sont pas traitées et,
lorsqu’elles le sont, l’accès
auxdites données à caractère personnel.
Le responsable du traitement fournit
une copie des données à caractère personnel
faisant l’objet d’un traitement,
sous réserve que le droit d’obtenir
une copie ne porte pas atteinte aux droits
et libertés d’autrui.

16. Il en résulte, d’une part,
que les courriels émis ou reçus
par le salarié grâce à sa messagerie
électronique professionnelle sont
des données à caractère personnel
au sens de l’article 4 du RGPD et,
d’autre part, que le salarié a le droit
d’accéder à ces courriels,
l’employeur devant lui fournir tant
les métadonnées (horodatage,
destinataires…) que leur contenu,
sauf si les éléments dont la communication
est demandée sont de nature à porter
atteinte aux droits et libertés d’autrui.

17. La cour d’appel, après avoir relevé
que le salarié avait demandé
la communication des courriels émis
ou reçu par lui dans le cadre
de l’exécution de son contrat de travail,
a constaté, procédant à la recherche
prétendument omise, que la société
s’était bornée à lui transmettre divers
documents (de fin de contrat,
bulletins de paie, prévoyance,
documents relatifs à une place
de parking, une voiture, documents
contractuels, avis d’arrêt de travail,
suivi individuel de santé, R.I.B,
documents relatifs au licenciement)
mais ne justifiait pas avoir communiqué
ni les métadonnées ni le contenu
des courriels émis ou reçus par lui,
et n’invoquait aucun motif
pour expliquer cette abstention.

18. La cour d’appel a pu en déduire
que cette abstention était fautive
et a constaté qu’elle avait causé
à l’intéressé un préjudice dont elle
a souverainement apprécié le montant.

19. Le moyen n’est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Publicis Sapient France
aux dépens ;

En application de l’article 700
du code de procédure civile,
rejette la demande formée par
la société Publicis Sapient France
et la condamne à payer à M. [I]
la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre sociale, et prononcé publiquement
le dix-huit juin deux mille vingt-cinq
par mise à disposition de l’arrêt au greffe
de la Cour, les parties ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues
au deuxième alinéa de l’article 450
du code de procédure civile.
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00668

Afficher la légende des couleurs

Bleu — Identification

Juridiction, chambre, date,
numéro de pourvoi et parties.

Orange — Faits

La relation de travail, l’emploi du salarié
et son licenciement.

Violet — Procédure

La saisine prud’homale, l’arrêt d’appel
et le pourvoi de l’employeur.

Rose — Moyens du pourvoi

Critiques formulées par l’employeur.

Le premier moyen comporte quatre branches.
Le quatrième moyen en comporte deux.

Jaune — Règle de droit

Énoncé des principes juridiques
par la Cour, notamment les articles
4 et 15 du RGPD.

Vert — Motifs de la Cour

Réponses apportées aux moyens
et justification de la solution.

Vert turquoise — Application

Examen des preuves de l’enquête interne
et du refus de communication des courriels.

Turquoise — Dispositif

Rejet du pourvoi et condamnations.

Gris — Structure

Formules officielles et intitulés.

Le visa

Cet arrêt ne comporte pas de visa
formel autonome.
Les règles applicables sont énoncées
directement dans la réponse de la Cour.

Afficher les explications juridiques

1. L’enquête interne et la preuve

L’employeur avait licencié le salarié
après une enquête concernant des faits
susceptibles de caractériser
des agissements sexistes
ou du harcèlement.

La Cour de cassation rappelle que les juges
du fond apprécient souverainement
la valeur probante d’une enquête interne
au regard des autres éléments produits.

En l’espèce, seuls cinq comptes rendus
sur quatorze avaient été communiqués.
La cour d’appel pouvait considérer
que les faits invoqués n’étaient pas
suffisamment établis.

2. Le RGPD et les courriels professionnels

La Cour indique que les courriels émis
ou reçus par un salarié au moyen
de sa messagerie professionnelle constituent
des données à caractère personnel.

Le salarié dispose d’un droit d’accès
à ces courriels, à leur contenu
et à leurs métadonnées, sous réserve
des droits et libertés d’autrui.

L’employeur n’avait pas justifié
leur communication ni expliqué
son abstention.

3. La solution

La Cour de cassation rejette
le pourvoi de l’employeur.

La société Publicis Sapient France
supporte les dépens et doit verser
3 000 euros au salarié au titre
de l’article 700 du Code
de procédure civile.

À retenir pour la méthode :

L’énoncé du moyen expose les arguments
du demandeur au pourvoi.
La réponse de la Cour expose
le raisonnement juridique adopté
par la Cour de cassation.

LEXWEB — Support pédagogique de lecture d’arrêt.

LEXWEB — MÉTHODOLOGIE JURIDIQUE

Lire un arrêt en style direct

Cour de cassation, 1re chambre civile,
20 mai 2026, n° 24-22.299

Nullité du mariage — Prescription

Exercice :
observez les couleurs pour identifier les
différentes parties de la décision.
La légende et l’explication du raisonnement
sont accessibles sous l’arrêt.

IDENTIFICATION DE LA DÉCISION

Cour de cassation – Chambre civile 1

N° de pourvoi : 24-22.299

ECLI : FR:CCASS:2026:C100336

Publié au bulletin

Solution : Rejet

Audience publique du mercredi 20 mai 2026

Décision attaquée : Cour d’appel de Lyon,
du 16 octobre 2024

Président : Mme Champalaune

Avocat(s) : Me Balat,
SCP Lyon-Caen et Thiriez

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Arrêt du 20 mai 2026

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 336 F-B

Pourvoi n° J 24-22.299

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

______________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

______________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION,
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2026

M. [U] [N], domicilié [Adresse 1],
a formé le pourvoi n° J 24-22.299 contre
l’arrêt rendu le 16 octobre 2024 par la cour
d’appel de Lyon (2e chambre A), dans le litige
l’opposant à Mme [T] [A], domiciliée
[Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi,
un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marilly, conseillère
référendaire, les observations de Me Balat,
avocat de M. [N], de la SCP Lyon-Caen et
Thiriez, avocat de Mme [A], après débats en
l’audience publique du 24 mars 2026 où étaient
présentes Mme Champalaune, présidente,
Mme Marilly, conseillère référendaire
rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne,
Mme Caron-Déglise, avocate générale,
substituée par Mme Picot-Demarcq, avocate
générale référendaire, qui n’a pas pris d’avis,
et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour
de cassation, composée de la présidente
et des conseillères précitées, après en
avoir délibéré conformément à la loi,
a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 16 octobre
2024), M. [N] et Mme [A] se sont mariés
le 23 septembre 2017 à [Localité 1], au Togo.

2. Le 26 juin 2023, M. [N] a assigné Mme [A]
en nullité du mariage pour erreur sur les
qualités essentielles de son épouse.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

3. En application de l’article 1014,
alinéa 2, du code de procédure civile,
il n’y a pas lieu de statuer par une décision
spécialement motivée sur ce grief qui
n’est manifestement pas de nature
à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. M. [N] fait grief à l’arrêt de dire que
sa demande en nullité de mariage était
prescrite, alors « que l’action en annulation
de mariage se trouve nécessairement suspendue
le temps de l’instance pénale qui se déroule
parallèlement ; que dans ses écritures
d’appel, M. [N] faisait valoir que la cause
de nullité du mariage ne s’est trouvée
révélée que par le jugement du tribunal
correctionnel de Lyon du 10 mai 2023,
condamnant Mme [A] pour faits de violence
commis à l’encontre de son époux, de sorte
que le délai pour agir en annulation du
mariage devait courir à compter de cette
date ; qu’en considérant néanmoins que
le délai de la prescription quinquennale
avait couru à la date du mariage, soit à
compter du 23 septembre 2017, de sorte
que l’action en annulation du mariage engagée
le 26 juin 2023 était prescrite, la cour
d’appel a méconnu le principe susvisé
et a violé l’article 181 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Selon l’article 181 du code civil,
la demande en nullité du mariage pour
vice du consentement n’est plus recevable
à l’issue d’un délai de cinq ans à compter
du mariage.

6. Il en résulte que s’il y a eu erreur
sur les qualités essentielles de la personne,
la date à laquelle l’époux a reconnu l’erreur
est sans incidence sur le point de départ
du délai de prescription.

7. Ayant relevé que le mariage de M. [N]
et Mme [A] avait été célébré le 23 septembre
2017 et que l’assignation en nullité datait
du 26 juin 2023, la cour d’appel en a
exactement déduit que l’action en nullité
du mariage engagée par l’époux pour erreur
sur les qualités essentielles de la personne
de son épouse était prescrite, peu important
que l’époux fasse valoir devant elle que
la cause de nullité du mariage ne s’était
trouvée révélée que par le jugement pénal
condamnant l’épouse pour des faits de
violence commis à son encontre.

8. Le moyen n’est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code
de procédure civile, rejette la demande
formée par M. [N] et le condamne à payer
à Mme [A] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
première chambre civile, et prononcé
publiquement le vingt mai deux mille
vingt-six par mise à disposition de l’arrêt
au greffe de la Cour, les parties ayant
été préalablement avisées dans les
conditions prévues au deuxième alinéa
de l’article 450 du code de procédure civile.
ECLI:FR:CCASS:2026:C100336

Afficher la légende des couleurs

Bleu — Identification de l’arrêt

Juridiction, date, chambre, numéro de
pourvoi, publication et décision attaquée.

Orange — Faits

Le mariage célébré le 23 septembre 2017.

Violet — Procédure

L’assignation, l’arrêt d’appel,
le pourvoi et les étapes de l’instance.

Rose — Moyen du pourvoi

Argumentation de M. [N]
contestant la prescription retenue
par la cour d’appel.

Jaune — Règle de droit

Énoncé de l’article 181 du Code civil
par la Cour de cassation.

Vert — Motifs de la Cour

Interprétation juridique et réponses
données au moyen du pourvoi.

Vert turquoise — Application

Confrontation des dates du mariage
et de l’assignation au délai légal.

Turquoise clair — Dispositif

Rejet du pourvoi et condamnations.

Gris — Structure

Intitulés et formules officielles.

Et le visa ?

Cet arrêt ne contient pas de visa formel
autonome. L’article 181 du Code civil
est énoncé directement dans la réponse
de la Cour, au paragraphe 5.

Afficher le raisonnement juridique

Le problème de droit

Le délai pour demander l’annulation
d’un mariage pour erreur sur les qualités
essentielles commence-t-il au jour du mariage
ou au jour où l’erreur est découverte ?

La règle

Selon l’article 181 du Code civil,
le délai est de cinq ans à compter du mariage.

L’application

Mariage : 23 septembre 2017.

Assignation : 26 juin 2023.

Plus de cinq ans se sont écoulés.
La date de révélation des faits invoqués
est sans incidence sur le point de départ
de ce délai.

La solution

La Cour rejette le pourvoi.
L’action est prescrite.
M. [N] supporte les dépens
et doit verser 3 000 euros à Mme [A]
au titre de l’article 700 du CPC.

À retenir :
l’arrêt illustre le style direct :
faits et procédure, énoncé du moyen,
réponse de la Cour, dispositif.
Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *